Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 février 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef052
- Date
- 1 février 1989
divorce, separation de corpspension alimentairefixationeléments à considérerbesoins et ressources des épouxappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri H., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Monique M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. H., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Monique M. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 juillet 1987) d'avoir condamné un parent divorcé (M. H.) à payer à son ex-épouse (Mme M.) une pension alimentaire mensuelle de 1 000 francs à titre de contribution à l'entretien de leur fille commune, ce, depuis la majorité de cette dernière jusqu'à la fin de ses études ou jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins, alors que, suivant le pourvoi, d'une part, M. H. faisait valoir que la mère de la jeune fille avait d'autres revenus que son salaire, déjà supérieur de 5 000 francs au sien, notamment des revenus boursiers, et bénéficiait, en sa qualité de cadre à l'Electricité de France, d'un treizième mois, de primes diverses et d'un avantage en nature non négligeable, à savoir qu'elle ne payait que 10 % de ses frais de gaz et d'électricité ; qu'en affirmant que les revenus et charges des intéressés étaient d'un montant sensiblement équivalent, la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions ; et alors que, d'autre part, en affirmant que les ressources des intéressés étaient d'un montant sensiblement égal, tout en constatant pourtant une différence de 5 000 francs par mois au profit de la femme, ainsi qu'en s'abstenant de rechercher si les biens immobiliers attribués à M. H. étaient productifs de revenus et dans quelle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir examiné les revenus respectifs des époux, a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. H. à titre de contribution à l'entretien de leur fille ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613720dccd580146773ef052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel