Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef05a
- Date
- 27 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MAIRIE DE CAMPAN représentée par son Maire Monsieur Z... Gilbert demeurant à Campan (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1989 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale au profit de : 1°) Monsieur X... Guy, 2°) Madame Y... Chantal épouse X..., demeurant ensemble à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées), La Mongie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Campan contre le jugement du tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre en date du 25 janvier 1989 qui a statué sur le droit de M. X... Guy et de son épouse née Chantal Y... à figurer sur la liste électorale de cette commune ; Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 25 du Code électoral
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720dccd580146773ef05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA