Cour de Cassation · civ2 — 23 février 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef05c
- Date
- 23 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que Mme Michèle Z..., épouse Trunet, fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Maryvonne Y..., épouse X..., tiers électeur, d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Rimboval aux motifs, "oui les parties à l'audience du 24 janvier 1989", que "la défenderesse reconnaît qu'elle ne possède plus son domicile réel à Rimboval puisqu'elle est domiciliée définitivemnet à Embry", alors qu'elle n'aurait été ni présente ni représentée à cette audience et que le tribunal ne relève la production d'aucun document émanant d'elle ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Michèle, née Z..., domiciliée à Rimboval (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, en matière électorale, au profit de Mme Maryvonne Y..., épouse X..., demeurant à Rimboval (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Michèle Z..., épouse Trunet, fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de Mme Maryvonne Y..., épouse X..., tiers électeur, d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Rimboval aux motifs, "oui les parties à l'audience du 24 janvier 1989", que "la défenderesse reconnaît qu'elle ne possède plus son domicile réel à Rimboval puisqu'elle est domiciliée définitivemnet à Embry", alors qu'elle n'aurait été ni présente ni représentée à cette audience et que le tribunal ne relève la production d'aucun document émanant d'elle ; Mais attendu que la constatation dans le jugement de la présence des parties à l'audience et de leurs déclarations fait preuve jusqu'à inscription de faux ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle procédure ait été introduite contre le jugement attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 1989
Référence
613720dccd580146773ef05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel