Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef05d
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 27 janvier 1989) d'avoir refusé d'ordonner la radiation des électeurs qu'ils désignent nouvellement inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde, alors que, d'une part, le tribunal, en mettant à la charge des contestants la preuve que les nouveaux électeurs ne remplissaient pas les conditions d'inscription, aurait violé les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, alors que, d'autre part, les accusés de réception de lettres recommandées envoyées par les tiers électeurs à des personnes nouvellement inscrites ayant été retournés, comme les convocations du greffe, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et n'en déduisant pas que ces électeurs ne possédaient pas leur domicile réel dans la commune, il aurait violé les mêmes textes alors que, de plus, en ne recherchant pas si les électeurs contestés figuraient personnellement depuis cinq ans au rôle des contributions directes communales, il aurait encore violé l'article L. 11 du Code électoral, et alors, enfin, qu'en déboutant les tiers électeurs au motif qu'ils ont produit de simples photocopies de la matrice cadastrale non certifiées conformes, il aurait violé l'article 1341 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Régis B..., demeurant chemin du Plan de Lorgue à Saint-Marc Jaumegarde, (Bouches du Rhône). 2°/ Monsieur Fernand Z..., demeurant quartier de la Mairie à Saint-Marc Jaumegarde, (Bouches du Rhône). 3°/ Monsieur Jean-Marie CASA JUANA, demeurant "La Garenne", quartier des Bonfillons à Saint-Marc Jaumegarde, (Bouche du Rhône). 4°/ Monsieur Alain E..., demeurant "Ama Y..." chemin de Cachène à Saint-Marc Jaumegarde, (Bouches du Rhône). en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Jean D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de Madame Marie X... épouse D..., demeurant 33, La Rocade, Vallon de la Rougière (Bouches-du-Rhône), Septèmes Les Vallons, 3°/ de Madame Elisabeth A..., demeurant Ecole de Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône) Saint-Marc Jaumegarde, 4°/ de Monsieur Jean A..., demeurant Ecole de Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Aix-en-Provence, 5°/ de Madame Marie-Antoinette C... épouse A..., demeurant Ecole de Sain-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône) Saint-Marc Jaumegarde, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat de MM. B..., Dubern, Casa Juana et Wauters, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 27 janvier 1989) d'avoir refusé d'ordonner la radiation des électeurs qu'ils désignent nouvellement inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde, alors que, d'une part, le tribunal, en mettant à la charge des contestants la preuve que les nouveaux électeurs ne remplissaient pas les conditions d'inscription, aurait violé les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, alors que, d'autre part, les accusés de réception de lettres recommandées envoyées par les tiers électeurs à des personnes nouvellement inscrites ayant été retournés, comme les convocations du greffe, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et n'en déduisant pas que ces électeurs ne possédaient pas leur domicile réel dans la commune, il aurait violé les mêmes textes alors que, de plus, en ne recherchant pas si les électeurs contestés figuraient personnellement depuis cinq ans au rôle des contributions directes communales, il aurait encore violé l'article L. 11 du Code électoral, et alors, enfin, qu'en déboutant les tiers électeurs au motif qu'ils ont produit de simples photocopies de la matrice cadastrale non certifiées conformes, il aurait violé l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que c'est à la partie qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve de ses prétentions et que le tribunal apprécie souverainement la portée et la valeur des preuves qui lui sont soumises au regard des dispositions de l'article L. 11 du Code électoral ; Et attendu qu'en retenant que les correspondances retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ne permettaient pas d'établir que les électeurs concernés n'avaient pas leur domicile ou leur habitation à l'adresse électorale et qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de la seule production de la matrice foncière, le tribunal, abstraction faite de motifs surabondants, en constatant que l'irrégularité des inscriptions n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720dccd580146773ef05d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel