Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef068
- Date
- 17 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NILA, dont le siège est sis au port de plaisance, travée 50 à 54 à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Menton (section commerce), au profit : 1°/ de Monsieur Philippe Y..., demeurant ... de la ville à Nice (Alpes-Maritimes), 2°/ de la société à responsabilité limitée FIC, prise en la personne de Madame X..., syndic à la liquidation des biens, domiciliée ... de l'Escarène à Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Consolo, avocat de la société Fic, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'intervention de Mme X..., syndic : Attendu qu'il y a lieu de donner acte à Mme X..., désignée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 mars 1985 comme syndic de la liquidation des biens de la société Fic, de ce qu'elle reprend l'instance en cette qualité ; Attendu, par ailleurs, que le pourvoi en cassation formé par la société Nila ne visant pas le chef du jugement qui a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre le syndic de la liquidation des biens de la société Fic, il convient de mettre ce dernier hors de cause ; Sur le pourvoi formé par la société Nila : Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 8 février 1985), la société Nila a, le 27 septembre 1979, mis son fonds de commerce en gérance libre au profit de la société Fic ; qu'à la suite de la faillite de cette dernière, la société Nila a repris, le 10 mai 1982, l'exploitation du fonds en conservant le personnel ; que, le 8 octobre 1982, après accord de l'inspecteur du travail, elle a licencié pour motif économique vingt-deux salariés, dont M. Y... ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir de la part de la société Nila le paiement des indemnités de congés payés et de licenciement ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable la demande présentée par M. Y..., alors que la saisine du conseil de prud'hommes était irrégulière, l'intéressé n'ayant pas chiffré dans l'acte introductif d'instance le montant de ses prétentions ; Mais attendu que le jugement, après avoir relevé que l'objet du litige avait été précisé dès le début de la procédure par M. Y..., a constaté que les prétentions de ce dernier avaient été explicitées et chiffrées dans les conclusions qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir condamné la société Nila à payer à M. Y... le montant des congés payés qui lui étaient dus pour la période du 1er juin 1981 au 10 mai 1982, alors qu'en cas d'application, comme en la cause, de l'article L. 122-12 du Code du travail, "il y a, en ce qui concerne les dettes, succession et non pas substitution, de telle sorte que l'ancien employeur reste seul responsable des conséquences pécuniaires des engagements qu'il a contractés" ; Mais attendu que l'indemnité de congés payés, qui n'incombait pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due au salarié qu'à la date où s'ouvre dans l'établissement la période des congés annuels, devait être réglée dans sa totalité par la société Nila, qui était son employeur à cette dernière date et ne contestait pas avoir poursuivi le contrat de travail, en application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, enfin, qu'il est fait grief au jugement d'avoir accordé une indemnité de licenciement à M. Y..., alors qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de la société, selon lesquelles le contrat de travail concernant ce salarié n'avait pas été rompu, mais seulement suspendu ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le licenciement de M. Y..., qui lui avait été notifié le 9 octobre 1982, était devenu effectif le 31 octobre suivant ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X..., syndic de la liquidation des biens de la société Fic, de sa reprise d'instance et la met hors de cause ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nila, envers M. Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1989
Référence
613720ddcd580146773ef068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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