Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef06e
- Date
- 31 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 1985), que Mme X... a, à la suite d'arrêts de travail répétés pour maladie, été licenciée le 14 novembre 1980 par la Régie Renault, qu'elle a demandé en justice l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette demande, alors d'une part, que si la maladie prolongée ou fréquente du salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges doivent rechercher dans chaque cas si un tel trouble est subi réellement par l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que les absences de Mme X... sont "de nature" à causer un tel trouble sans rechercher si l'entreprise avait réellement subi une désorganisation du fait des absences de Mme X..., les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ; alors, d'autre part, que si un employeur peut adresser à un salarié des reproches justifiés par des faits précis, il ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs et révéler son intention d'amener à une démission de l'intéressé, avoir à l'égard de celui-ci sans aucun motif, un comportement vexatoire ; que les juges du fond qui constataient à la fois le caractère méprisant des notes reçues et l'absence de tout reproche précis adressé à Mme X..., ne pouvaient considérer ce comportement de l'employeur comme légitimant la mesure de licenciement ultérieur ; alors, enfin, que dès lors que les juges du fond reconnaissaient expressément que l'état de santé de Mme X... avait été aggravé par ses difficultés professionnelles, ils ne pouvaient s'abstenir de rechercher si son état de santé antérieur, abstraction faite de cette "aggravation", aurait entraîné les mêmes difficultés et qu'ainsi ils n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et ont violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Jeanine, demeurant à Ruelle (Charente), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la REGIE RENAULT, dont le siège est à Angoulème (Charente), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 1985), que Mme X... a, à la suite d'arrêts de travail répétés pour maladie, été licenciée le 14 novembre 1980 par la Régie Renault, qu'elle a demandé en justice l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de cette demande, alors d'une part, que si la maladie prolongée ou fréquente du salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges doivent rechercher dans chaque cas si un tel trouble est subi réellement par l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que les absences de Mme X... sont "de nature" à causer un tel trouble sans rechercher si l'entreprise avait réellement subi une désorganisation du fait des absences de Mme X..., les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ; alors, d'autre part, que si un employeur peut adresser à un salarié des reproches justifiés par des faits précis, il ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs et révéler son intention d'amener à une démission de l'intéressé, avoir à l'égard de celui-ci sans aucun motif, un comportement vexatoire ; que les juges du fond qui constataient à la fois le caractère méprisant des notes reçues et l'absence de tout reproche précis adressé à Mme X..., ne pouvaient considérer ce comportement de l'employeur comme légitimant la mesure de licenciement ultérieur ; alors, enfin, que dès lors que les juges du fond reconnaissaient expressément que l'état de santé de Mme X... avait été aggravé par ses difficultés professionnelles, ils ne pouvaient s'abstenir de rechercher si son état de santé antérieur, abstraction faite de cette "aggravation", aurait entraîné les mêmes difficultés et qu'ainsi ils n'ont pas tiré de leurs propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et ont violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, d'une part, relevé que les absences répétées de la salariée avaient apporté un trouble dans l'entreprise, et, d'autre part, que le climat d'animosité existant entre les parties préexistait à l'état de santé de la salariée, et n'avait pas été provoqué par l'employeur ; Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720ddcd580146773ef06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel