Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef071
- Date
- 8 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après énoncé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DEVIQ Pays de Loire, dont le siège est ci-devant ... et actuellement à Laval (Mayenne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Claude X..., 2°) Madame Anne A... épouse X..., demeurant ensemble à Reze-les-Nantes (Loire-Atlantique), ..., 3°) Z... Clément BUREAU, demeurant à Vertou (Loire-Atlantique), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, conseiller, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Deviq Pays de Loire, de la SCP Riché, Blondel, et Thomas-Raquin, avocat de M. Bureau, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après énoncé : Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu, sans dénaturation, que la clause claire et précise de la notice-programme du lotissement, reproduite dans l'acte authentique de vente, certifiait aux acquéreurs que leur lot serait équipé par le réseau de gaz naturel et que, dès lors, la société Deviq-Pays de Loire, était contractuellement tenue d'en assurer la desserte aux époux X..., acquéreurs du lot n° 905 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deviq pays de Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf. f
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 1989
Référence
613720ddcd580146773ef071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel