Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef07b
- Date
- 15 février 1989
(sur le moyen unique du pourvoi incident) lotissementventeobligations du lotisseuretude des solsdrainages propres à éviter les inondations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MAISONS DOMUS, dont le siège social est à Villechétif (Aube), Pont Sainte-Marie, RN 60, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la société anonyme PREF'AUBE, dont le siège est à Villechétif (Aube), 2°/ de M. X..., ès qualités de Président de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Les Cortins" à Créney (Haute-Marne), et domicilié à ladite adresse, défendeurs à la cassation. La société anonyme Pref'Aube a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 décembre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blanc, avocat de la société Maisons Domus, de Me Vincent, avocat de la société Pref'Aube, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société maisons Domus, constructeur de pavillons dans un lotissement réalisé par la société Pref'Aube reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 9 mars 1987), de l'avoir condamnée in solidum avec le lotisseur à payer le prix des travaux nécessaires pour remédier aux inondations affectant plusieurs pavillons alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas relevé, ce qui était contesté, que la société Maisons Domus avait eu connaissance de la présence d'une nappe d'eau souterraine ou avait été contractuellement chargée d'analyser le sous-sol, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui n'a pas non plus relevé, ce qui était encore contesté, que la société Maisons Domus avait construit tous ceux des pavillons affectés par les inondations et autour desquels des travaux de drainage devaient être réalisés, a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les inondations dont se plaignent les propriétaires des pavillons proviennent de la présence d'une nappe d'eau souterraine à quelques dizaines de centimètres en dessous du niveau du sol, l'arrêt retient exactement que les différents propriétaires du lotissement étaient en droit d'obtenir que les immeubles construits sur ces lots ne soient pas susceptibles d'être inondés et qu'il appartenait au constructeur de ces pavillons d'adapter le niveau des sous-sols à celui de la nappe souterraine afin d'éviter ces inondations ; Attendu d'autre part qu'il résulte du rapport d'expertise entériné par la cour d'appel que les travaux de drainage préconisés par l'expert autour des pavillons ne concernent que ceux construits par la société Maisons Domus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Pref'Aube reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Maisons Domus à payer le coût des travaux destinés à remédier aux inondations affectant certains pavillons du lotissement alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, ainsi que le soutenait la société Pref'Aube, l'assainissement du terrain ne restait pas à la charge de chaque acquéreur de lot (manque de base légale au regard de l'article 1646-1 du Code civil) ; alors, d'autre part, que, sauf si ces travaux lui ont été imposés par l'arrêté de lotissement, le lotisseur ne saurait être tenu d'effectuer des travaux publics sur le domaine public incombant à la collectivité publique propriétaire ; que la cour d'appel ne pouvait donc laisser incertaine la question, qui était contestée, de savoir si la partie du fossé "sur la longueur de la limite" du terrain loti, qu'elle reprochait à la société Pref'Aube de n'avoir pas aménagé, faisait partie du domaine public ou du lotissement (manque de base légale au regard des articles R.315-29 du Code de l'urbanisme et 1646-1 du Code civile" ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu par motifs propres et adoptés qu'il appartenait au lotisseur de prendre, après étude du sol, les dispositions préliminaires de drainage assurant que les constructions futures ne soient pas inondées, l'arrêt qui a condamné la société Pref'Aube, in solidum avec la société Maisons Domus a effectuer, à l'intérieur du lotissement, des travaux nécessaires pour faire cesser ces inondations est par ces seuls motifs légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Articles de loi cités
article 1646-1 du Code civilarticle 1792 du Code civil et alors
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi incident) lotissement
Référence
613720ddcd580146773ef07b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel