Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef07d
- Date
- 22 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) société anonyme PLACOPLATRE, dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 2°) La COMPAGNIE d'ASSURANCES "LA PRESERVATRICE", société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée SPECIAL MUSIQUE DANCING, dont le siège social est à Narbonne, avenue de Bordeaux, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Placoplatre et de la Cie d'assurances La Préservatrice, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la société Placoplatre, fabricant de plaques de plâtre utilisées en 1983 pour la construction d'un faux plafond, responsable sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil de l'effondrement de cet ouvrage survenu dans l'année de sa mise en place, l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1987) retient par motifs adoptés que le faux plafond constituait un élément d'équipement du bâtiment faisant l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage et que les plaques le composant ont été mises en oeuvre sans modification par MM Y... et Z..., entrepreneurs, conformément aux directives de M. X..., préposé de la société Placoplatre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Placoplatre qui soutenait que le matériau par elle fabriqué ne constituait pas une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, mais qu'il était au contraire susceptible d'être utilisé à des fins différentes après avoir été le cas échéant mis aux dimensions voulues par les entrepreneurs eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Spécial Musique Dancing, envers la société Placoplatre et la Cie d'Assurances "La Préservatrice", aux dépens liquidés à la somme de cent quarante quatre francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 1792-4 du Code civil de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1989
Référence
613720ddcd580146773ef07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA