Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef085
- Date
- 9 février 1989
contrat de travail, duree determineedéfinitioncontrats de missions successifscontrat à durée indéterminéeappréciation souveraine des juges du fondcontrat de travail, rupturelicenciementindemnités de préavis et de licenciementancienneté nécessairecontrats de travail successifsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme INTERTRA, dont le siège est à Paris (17e), ..., 2°) la société à responsabilité limitée INTER TECHNIQUE EUROPE, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Z... Stanko, demeurant à Paris (13e), ..., 2°) La REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Inter technique Europe, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1986), que M. Z... a été lié successivement aux sociétés de travail temporaire Intertra et Inter Technique Europe, cette seconde société ayant repris le fonds de commerce de la première, par des contrats de mission du 2 avril 1974 au 25 septembre 1981, date à laquelle l'employeur a mis fin à ses fonctions ; que pendant cette période, M. Z... a travaillé sans discontinuité dans des établissements et filiales de la Régie Renault et exercé la même activité professionnelle d'ajusteur mécanicien ou d'outilleur ; Attendu la société Inter Technique Europe fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait licencié M. Z... sans motif réel et sérieux et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Inter Technique Europe ayant, au contraire, formellement contesté dans ses conclusions avoir confié à M. Y... des missions pour des motifs qui auraient nécessité une autorisation administrative pour pouvoir être poursuivies plus de trois mois, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer à des missions qui auraient été données à M. Z... pour surcroît occasionnel d'activité, sans préciser de quelles missions il s'agissait et à quelles dates elles avaient eu lieu ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail, dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1972 ; alors, d'autre part, que chaque contrat de mission d'un travailleur temporaire, fût-il conclu avec le même utilisateur, est indépendant, de telle sorte que le fait qu'un travailleur temporaire ait été mis à la disposition provisoire d'un même utilisateur de manière régulière ne saurait transformer les contrats de missions en contrats de travail de droit commun à durée indéterminée liant le salarié à l'entreprise de travail temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles L. 124-1 et suivants dudit Code dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1972 ; alors, en outre, qu'en ne recherchant pas si les différents établissements et filiales de la Régie Renault ne constituaient pas des employeurs distincts, au sens du Code du travail, auquel cas ils auraient constitué des utilisateurs de travailleurs temporaires également distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ; alors, enfin, qu'un travailleur temporaire ne pouvant être employé que dans le cadre de sa compétence, et sa qualification professionnelle devant être énoncée à son contrat de mission, la cour d'appel, en relevant que les missions confiées à M. Z... concernaient la même activité professionnelle d'ajusteur mécanicien ou outilleur, s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les missions avaient été données à M. Z... pour surcroît occasionnel de travail et qu'elles s'étaient prolongées au-delà de la durée légale de 3 mois, sans qu'il soit établi que des justifications aient été fournies à l'autorité administrative ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser de quelles missions il s'agissait, ni de rechercher si les établissements et filiales de la Régie Renault où M. Z... avait travaillé constituaient des employeurs distincts, a exactement déduit de ces constatations que l'employeur s'était placé en dehors du champ d'application des articles L. 124-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et que par suite il s'était trouvé lié par un contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit commun ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas à quelle date les contrats de missions de M. Z... s'étaient transformés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun en raison du non-respect par l'employeur des prescriptions de la loi du 3 janvier 1972, la cour d'appel, dont l'attention avait pourtant été attirée sur ce thème par les conclusions de la société Inter Technique Europe, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... avait travaillé pendant plusieurs années de façon continue, en vertu de contrats de travail temporaire qui ne respectaient pas les prescriptions légales ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'à la date de la rupture de son contrat, M. Z... remplissait les conditions d'ancienneté nécessaires pour prétendre à des indemnités de préavis et de licenciement et à des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613720ddcd580146773ef085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel