Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef08f
- Date
- 1 mars 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautemélange accidentel d'un produit avec du ciment rendant celuici impropre à sa destinationpréjudice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MICHEL, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Bernard Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2°/ La société SATAV, société anonyme dont le siège est quartier Roquebarbe, boîte postale n° 1 au Rove (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Michel, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société SATAV, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 octobre 1987), qu'au cours de la construction de son habitation M. Schlienger s'est rendu compte que le béton utilisé ne présentait pas les qualités de solidité nécessaires ; que, de l'expertise judiciaire à laquelle il a été procédé, il est ressorti que la société Michel avait fourni un matériau privé de toute solidité à la suite de son mélange avec un produit chimique qu'un chauffeur de la société SATAV avait, par erreur, déchargé dans un silo destiné à recevoir du ciment ; que, pour être indemnisé, M. Y... a assigné la société Michel qui a notamment appelé en garantie la société SATAV ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cet appel en garantie tout en constatant que ce mélange était le résultat d'une faute du chauffeur de la société SATAV, alors que la négligence commise par la société Michel en livrant ce mélange défectueux ne faisait pas disparaître la cause originaire du dommage dont elle n'était que la conséquence ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon froit qu'en fournissant à M. Y... un ciment dont elle avait appris, la veille de sa livraison, qu'il avait été rendu défectueux, trois jours auparavant, par son mélange accidentel avec un autre produit, la société Michel s'est rendue responsable d'une faute indépendante de celle qui avait été antérieurement commise par la société SATAV et qui était sans relation causale avec le préjudice invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pour partie fait droit à l'appel incident de M. Y... qui sollicitait la réactualisation, au jour de l'arrêt, en fonction des variations de l'indice de la construction, de l'indemnisation qui lui avait été accordée par le jugement sur la base d'un rapport d'expertise, alors qu'en opérant cette réactualisation entre la date à laquelle l'expert a procédé à son évaluation et la date du jugement, l'arrêt aurait violé les articles 1149 et 1150 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu qu'en procédant à la réactualisation critiquée, la cour d'appel, à qui il appartenait de prendre en considération tant la consistance du dommage subi par M. Y... que le point de départ et la durée des travaux propres à le réparer, n'a pas méconnu l'obligation d'évaluer au jour de sa décision le préjudice qu'elle réparait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720ddcd580146773ef08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel