Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef095
- Date
- 23 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de M. Y... Chancelle, tiers électeur d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commuine de Soulignonnes (Charente-Maritime) de M. Gilles X... qui figurait sur la liste de l'année 1988, alors que cet électeur aurait cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur CHANCELLE Y... demeurant à Soulignonnes, Saint-Porchaire (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Saintes, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Gilles demeurant à Corme-Royal, Saujon (Charente-Maritime), Défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu sur le recours de M. Y... Chancelle, tiers électeur d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commuine de Soulignonnes (Charente-Maritime) de M. Gilles X... qui figurait sur la liste de l'année 1988, alors que cet électeur aurait cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrit ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté ait transféré son domicile dans une autre commune ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve le tribunal, en ordonnant le maintien de cet électeur, a fait une exacte application du principe de la permanence des listes électorales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents ; M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; M. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel