Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef09f
- Date
- 25 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 1986) que M. Z... ayant acheté à Mme B... un appartement a offert à la locataire, Mme C..., de se substituer à lui ; que M. Z... étant revenu sur cette offre, Mme C... a demandé la réalisation de la vente sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, "que l'offre de substitution, faite par M. Z... le 21 février 1981, suivie de la volonté de l'accepter, exprimée par acte d'huissier du 27 février 1981 de Mme C..., née A..., forme un contrat parfait ; qu'en estimant que Mme C... ne pouvait bénéficier d'un tel droit de substitution, au motif inopérant que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'aurait pas été applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, et alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la vente conclue en septembre 1980 n'était pas consécutive à la division d'un immeuble par lots ; qu'en statuant par ces motifs abstraits et généraux, sans préciser in concreto la situation de l'immeuble au jour de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Juliette C..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Marie-Pierre Y..., 2°/ Madame X..., Lucette B..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C..., de Me Jousselin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 1986) que M. Z... ayant acheté à Mme B... un appartement a offert à la locataire, Mme C..., de se substituer à lui ; que M. Z... étant revenu sur cette offre, Mme C... a demandé la réalisation de la vente sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, "que l'offre de substitution, faite par M. Z... le 21 février 1981, suivie de la volonté de l'accepter, exprimée par acte d'huissier du 27 février 1981 de Mme C..., née A..., forme un contrat parfait ; qu'en estimant que Mme C... ne pouvait bénéficier d'un tel droit de substitution, au motif inopérant que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'aurait pas été applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil, et alors, subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la vente conclue en septembre 1980 n'était pas consécutive à la division d'un immeuble par lots ; qu'en statuant par ces motifs abstraits et généraux, sans préciser in concreto la situation de l'immeuble au jour de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu, d'une part, que Mme C... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la vente résultait du simple rapprochement de l'offre et de l'acceptation, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la vente n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., envers M. Z... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720ddcd580146773ef09f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel