Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0a2
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... qui, en 1979, avait confié à M. Z... des travaux de rénovation d'une maison qu'elle lui avait donnée à bail, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 1987) de l'avoir condamnée à lui payer ces travaux en considération de sa qualité d'artisan, alors, selon le moyen, que "1°/ en déduisant la qualité d'artisan de M. Z... de son ancienne inscription au registre des métiers du Nord, dépourvue par elle-même de toute signification juridique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2°/ l'article 6 du décret du 1er mars 1962 réservant le titre d'artisan à celui qui justifie d'une certaine qualification professionnelle, a privé sa décision de base légale, tant au regard de ce texte qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que les travaux importants réalisés exigeaient une qualification certaine sans rechercher si la manière dont ils avaient été exécutés par M. Z... démontraient cette qualification ; et alors que 3°/ le rapport d'expertise étant muet sur la qualité des travaux, cette question n'entrant d'ailleurs pas dans la mission de l'expert, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil, en se fondant sur ses énonciations pour refuser de tenir compte des malfaçons invoquées par Mme Y..." ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Paule Y..., née X..., demeurant à Guerosse, commune de Sainte-Terre (Gironde), Castillon la Bataille, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de Monsieur Daniel Z..., demeurant ci-devant ... (Nord), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... qui, en 1979, avait confié à M. Z... des travaux de rénovation d'une maison qu'elle lui avait donnée à bail, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 1987) de l'avoir condamnée à lui payer ces travaux en considération de sa qualité d'artisan, alors, selon le moyen, que "1°/ en déduisant la qualité d'artisan de M. Z... de son ancienne inscription au registre des métiers du Nord, dépourvue par elle-même de toute signification juridique, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2°/ l'article 6 du décret du 1er mars 1962 réservant le titre d'artisan à celui qui justifie d'une certaine qualification professionnelle, a privé sa décision de base légale, tant au regard de ce texte qu'au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que les travaux importants réalisés exigeaient une qualification certaine sans rechercher si la manière dont ils avaient été exécutés par M. Z... démontraient cette qualification ; et alors que 3°/ le rapport d'expertise étant muet sur la qualité des travaux, cette question n'entrant d'ailleurs pas dans la mission de l'expert, la cour d'appel a dénaturé ce document, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil, en se fondant sur ses énonciations pour refuser de tenir compte des malfaçons invoquées par Mme Y..." ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments du rapport de l'expert qui avait reçu mission de décrire les travaux et de donner toutes indications d'ordre technique les concernant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que M. Z... avait été inscrit au registre des métiers dans le département du Nord, pour son activité de peinture, vitrerie, maçonnerie, carrelage, électricité et toutes finitions intérieures, sans interruption du 11 mai 1970 au 30 avril 1981, et que les importants travaux par lui réalisés antérieurement à cette dernière date, sans malfaçon, exigeaient une qualification certaine ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qu'elle a fait preuve de mauvaise foi en n'offrant pas à celui-ci la moindre somme à valoir sur les travaux effectués ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était créancière de M. A..., en vertu d'un arrêt du 28 avril 1982, d'une somme supérieure à celle à laquelle le rapport d'expertise évaluait sa dette envers celui-ci s'il n'avait pas eu la qualité d'artisan qu'elle lui contestait, et qu'elle concluait à la compensation entre ces deux sommes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante francs et trente et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel