Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0a5
- Date
- 4 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOULE DE NEIGE, dont le siège social est à Val d'Isère (Savoie), représentée par son gérant, Monsieur Georges X..., demeurant à Orvault (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987, par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de la société anonyme SAVOIE, dont le siège est à Val d'Isère (Savoie), 2°/ de la société LE DOME, dont le siège est à Val d'Isère (Savoie), hôtel Le Dome, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Boule de Neige, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société anonyme Savoie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1722 du Code civil et 9-2 du décret du 30 septembre 1953, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui, non tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée relativement aux travaux qui auraient pu être entrepris sans autorisation administrative et après avoir relevé que la société locataire ne rapportait pas la preuve d'une faute des bailleurs, ont constaté que l'immeuble avait péri par vétusté ; D'où il suit qu'il doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boule de Neige à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers la société anonyme Savoie et la société Le Dome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel