Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0a6
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le premier moyen du pourvoi principal en sa première branche) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennalegros ouvragesdéfinitioninstallation électrique d'une importance inhabituelle(sur le second moyen du pourvoi principal) assurance responsabilitegarantieetendueentreprisegarantie des dommages survenant pendant la durée du contratopposabilitétiers lésé (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ..., dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP), dont le siège est à Paris (7e), ..., 2°) de M. Olivier, Clément Y..., demeurant à Paris (17e), ..., 3°) de M. Patrick, Jean B..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société SETAB INGENIERIE, 4°) de la société SETAB INGENIERIE, dont le siège est à Paris (14e), ..., 5°) de la société en nom collectif GROUPEMENT D'ETUDES ET DE METHODE (GEMO), dont le siège est à Paris (9e), ..., 6°) du bureau d'études SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), ..., Tour Maine-Montparnasse, 7°) de la société anonyme SEITHA, dont le siège est ..., en redressement judiciaire, 8°) de M. A..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société SEITHA, demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ..., 9°) de M. Bruno D..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société SEITHA, demeurant ..., 10°) de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCE Cy Limited, société au capital de 90 000 000 francs, dont le siège est pour la France à Paris (2e), ..., 11°) de la compagnie d'assurances AGP, assureur police maître d'ouvrage, dont le siège est à Paris (9e), ..., 12°) de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, société mutuelle des syndicats du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est à Lyon (Rhône), 50 Cours Franklin Roosevelt, 13°) de la société anonyme SEYDEN ET FILS, dont le siège est à Paris (15e), ..., 14°) de la COMPAGNIE GENERALE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (COGEDIM), société en nom collectif dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La société Seyden et fils a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Célice, avocat de la SCI ..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Commercial union assurance Cy Limited, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, de Me Roger, avocat de la société Seyden et fils, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement partiel de la société civile immobilière ... à l'égard de M. Y..., de la société en nom collectif Groupement d'études et de méthode (GEMO), du bureau d'études SOCOTEC, de la compagnie d'assurances AGP, de la Compagnie générale de développement immobilière COGEDIM ; Sur l'intervention de la compagnie L'Auxiliaire : Attendu qu'ayant été partie en cause d'appel, la compagnie L'Auxiliaire est irrecevable à agir par voie d'intervention devant la Cour de Cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que la Caisse nationale de prévoyance, qui avait acquis un immeuble en état futur d'achèvement de la société civile immobilière ..., a assigné son vendeur en réparation de désordres survenus dans l'immeuble ; que la SCI a elle-même appelé en garantie les locateurs d'ouvrage dont les sociétés Seyden et Seitha ainsi que le bureau d'études SETAB, en liquidation des biens, et son assureur la compagnie Commercial union ; Attendu que la SCI ... et la société Seyden font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les désordres de l'installation électrique relevaient de la garantie décennale alors, selon le moyen, d'une part, "que c'est par une dénaturation flagrante des éléments de la cause, et plus particulièrement du rapport d'expertise Moulin qui décrivait l'installation électrique comme constituée par des éléments mobiles et indépendants des éléments porteurs, que la cour d'appel considère que le poste de transformation constituerait par lui-même un ouvrage "faisant corps avec les éléments porteurs de l'édifice" (arrêt p. 10, alinéa 3), et alors, d'autre part, que l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 dispose que les gros ouvrages sont les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, et ceux qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'installation électrique était un gros ouvrage, bien qu'elle ne comporte aucun élément porteur concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, ou qui assume le clos, le couvert et l'étanchéité, et qui ne comporte aucun élément encastré dans la masse du bâtiment, a donc violé le texte susvisé" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés et sans dénaturation, que l'installation, d'une importance inhabituelle et alimentée par le réseau souterrain à haute tension d'EDF, comportait un poste de livraison, un poste de transformation et d'un tableau général de distribution composé de huit cellules constituant le point d'origine des circuits et tableaux divisionnaires répartis dans l'immeuble et que ces structures faisaient corps avec les éléments porteurs de l'immeuble ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches et le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la SCI ... et la société Seyden font également grief à l'arrêt d'avoir décidé que les désordres de l'installation électrique relevaient de la garantie décennale alors, selon le moyen, "premièrement, que la garantie édictée par les articles 1641, 1642-1 et 1648 du Code civil doit être mise en oeuvre dans l'année qui suit la réception des travaux en cas de vice apparent ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché et établi, alors qu'elle y était invitée, si les désordres étaient ou non apparents lors de la réception, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors que, deuxièmement, la cour d'appel laisse totalement dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions, qui faisaient valoir que les insuffisances affectant l'installation électrique étaient apparentes et visibles à l'examen lors des visites de chantier, au moment de la construction ou lors des visites de réception provisoire ; et alors que, troisièment, la société Seyden a fait remarquer dans ses conclusions qu'une période contractuelle d'un an avait été prévue pour détecter tout défaut de conformité des installations par des visites systématiques ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions qui ne faisaient état du caractère apparent du désordre que pour le tableau général basse tension, la cour d'appel a souverainement retenu que l'anomalie affectant ce tableau n'ayant pu être constatée qu'au moment de l'exécution des opérations d'entretien et des réparations ne constituait pas un désordre apparent ; Attendu, d'autre part, que les conclusions prétendument délaissées ne tendant qu'à critiquer la mission donnée à l'expert par le jugement, la cour d'appel, qui a écarté le rapport de cet expert, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie Commercial union, l'arrêt attaqué retient que la police souscrite auprès de cette compagnie par le bureau d'études SETAB, en liquidation de biens, et qui a été résiliée le 1er janvier 1977, prévoit que la garantie ne s'applique qu'aux réclamations formulées pour la première fois contre l'assuré et dont l'assureur est informé pendant la période d'assurance et ce quelle que soit la date de survenance du fait dommageable ou du fait générateur de responsabilité ; qu'en l'espèce, la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation et que les conventions librement souscrites par les parties et limitant le champ d'application de l'assurance dans le temps sont valables ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause selon laquelle la réclamation doit intervenir pendant la durée du contrat n'est pas opposable au tiers lésé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a mis hors de cause la compagnie Commercial union, l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Articles de loi cités
article L. 124-1 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le premier moyen du pourvoi principal en sa première branche) architecte entrepreneur
Référence
613720ddcd580146773ef0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel