Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0b3
- Date
- 9 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, statuant sur le recours exercé par Melle Myriam Z... et A... Pierre Clément et Robert Y..., tiers électeurs, ordonné la radiation de M. Sébastien B... sur la liste électorale de la commune de Canaules, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine et qu'il y aurait conservé des attaches affectives ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sébastien B..., demeurant à Quissac (Gard), La Loubatière, route d'Anduze, en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Le Vigan, en matière électorale, au profit de : 1°) Monsieur Pierre X... ; 2°) Monsieur Robert Y... ; 3°) Madame Myriam Z... ; tous demeurant à Canaules (Gard) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, statuant sur le recours exercé par Melle Myriam Z... et A... Pierre Clément et Robert Y..., tiers électeurs, ordonné la radiation de M. Sébastien B... sur la liste électorale de la commune de Canaules, alors qu'il aurait eu dans cette commune son domicile d'origine et qu'il y aurait conservé des attaches affectives ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. B... avait fixé son principal établissement dans une autre commune, qu'il n'a plus de domicile réel à Canaules et qu'il ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel