Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0b9
- Date
- 15 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme Michèle Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de Mme Monique X..., épouse Z..., de la liste électorale de la commune de Félines-Termenes alors que, d'une part, s'agissant d'une première inscription, l'intéressée devait prouver son droit à être inscrite, d'autre part, il serait justifié par les documents joints au pourvoi que Mme Z... ne pourrait à aucun titre figurer sur la liste ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., domiciliée à Félines-Termenes, Mouthoumet (Aude), en cassation d'une décision rendue le 13 février 1989 par le président du tribunal d'instance de Carcassonne, en matière électorale, au profit de Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant à Montseret, Lézignan-Corbières (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme Michèle Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de Mme Monique X..., épouse Z..., de la liste électorale de la commune de Félines-Termenes alors que, d'une part, s'agissant d'une première inscription, l'intéressée devait prouver son droit à être inscrite, d'autre part, il serait justifié par les documents joints au pourvoi que Mme Z... ne pourrait à aucun titre figurer sur la liste ; Mais attendu, d'une part, que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement, d'autre part, que le moyen, en ce qu'il tend à un nouvel examen de la situation de l'électrice au vu de pièces non soumises au tribunal, n'est pas recevable ; Qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui a constaté que Mme Michèle Y... ne présentait aucun élément de preuve, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel