Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0bb
- Date
- 1 mars 1989
bail ruralbail à fermedéfinitioncontrat de vente d'herbe (non)propriétaire assurant défrichage, ensemencement et remise en état
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre D..., demeurant à Mouillevillers à Saint-Hippolythe (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1986, par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Marcel C..., demeurant à Montandon Saint Hippolythe (Doubs), 2°/ de Monsieur Henri Y..., 3°/ de Madame B..., SANCEY, épouse Y..., demeurant tous deux à Mouillevillers Saint Hippolythe (Doubs), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Garaud, avocat de M. D..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. C... et des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 septembre 1986), que M. C..., propriétaire de parcelles de terre, a consenti sur celles-ci, le 23 avril 1982 et le 6 juillet 1983, deux conventions de vente d'herbes à M. D... et, le 17 mai 1984,une troisième au profit de M. Y... ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne bénéficiait pas pour ces parcelles du statut du fermage et de lui en avoir interdit l'exploitation, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'il résulte de l'article L. 411-1 du Code rural que le contrat de vente d'herbes est présumé soumis au statut du fermage sauf la preuve, à la charge du propriétaire, que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue des biens, qu'en l'espèce, les contrats portaient chacun sur l'herbe à récolter chaque année au moment de la maturité de l'herbe, que ces contrats ont été renouvelés dans les mêmes termes au profit de M. D..., qu'un autre contrat a été conclu en faveur de M. Y... en 1984, qu'il en résultait une utilisation pour toute l'année des parcelles, d'où il suit qu'après avoir constaté que les contrats portaient sur des ventes d'herbes, que plusieurs contrats avaient été signés pour plusieurs années culturales, et en présence des deux contrats qui étaient expressément conclus, chacun pour toute une année, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant par refus d'application l'article L. 411-1 du Code rural et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que seule une convention d'utilisation précaire conclue entre les parties en raison des circonstances particulières peut faire échec au statut du fermage ; d'où il suit que la cour d'appel, qui constatait que les époux C... avaient vendu leur herbe deux années culturales entières à M. D..., puis ensuite à M. Y..., ne pouvait pas décider que les contrats n'étaient pas soumis au statut du fermage, sans violer les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. D... devait prendre la récolte d'herbes dans l'état où elle se trouverait au jour de sa maturité, alors que les propriétaires devaient effectuer le défrichage, l'ensemencement, l'entretien et la remise en état des parcelles, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il importait peu que M. D... ait pu, à l'insu du propriétaire, effectuer des travaux d'entretien sur certaines d'entre elles, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 411-1 du Code rural et les articlesarticle L. 411-1 du Code rural que le contrat de vente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720ddcd580146773ef0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel