Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0c4
- Date
- 1 mars 1989
voiriechemin d'exploitationusageabsence de titreconstatations souverainescassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéedroit de passage sur la propriété d'une personneabsence de demande contre cette personne
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette B..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant à Gujan Mestras (Gironde), ..., 2°/ de Mme Marguerite A..., veuve X..., demeurant à Gujan Mestras (Gironde), ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Martin X..., décédé le 10 novembre 1984, 3°/ de M. E... CHARRIER, 4°/ de Mme Baptistide B..., épouse CHARRIER, demeurant tous deux lieudit "Le Bec", Chemin de Meyran, Meyran à Gujan Mestras (Gironde), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. D..., F..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Jean X... et de Mme veuve X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 1987) d'avoir, pour décider que les époux Y... n'avaient aucun droit de passage sur la propriété X... retenu qu'ils ne bénéficiaient jusque là que d'une tolérance sur un chemin qui n'avait été créé dans cette propriété que pour les besoins de parcelles nées de la division d'un fonds auquel la parcelle Charrier était étrangère, alors, selon le moyen, "que d'une part, l'existence d'un chemin d'exploitation confère un droit légal de passage à tous les riverains, qui ne saurait leur être enlevé sans leur consentement ; que le tribunal avait relevé que le passage litigieux, qui était bien antérieur à la division du fonds Montoze, constituait, en réalité, un "chemin de service" et que l'expert avait constaté que ledit chemin servait autrefois à la communication et à l'exploitation de parcelles à vocation agricole ; que Mme B... et les époux Y..., demandant confirmation du jugement, avaient précisé que le chemin de service servait de communication entre les divers héritages depuis plus d'un siècle, qu'il avait été entretenu par les riverains et que, qualifié de "passage à divers" dans les actes et plans, il était devenu, avec l'urbanisation, une véritable route ; que la cour d'appel, qui, en l'absence de toute mention dans les titres de l'origine du passage litigieux, n'a pas recherché si ce passage ne réunissait pas tous les éléments caractéristiques d'un chemin d'exploitation rural devenu chemin de service entre parcelles urbanisées, et n'a opposé aucune réfutation aux motifs du jugement sur ce point : - a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; - n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 92 du Code rural ; et alors, d'autre part, que, en ne recherchant pas si la reconnaissance prolongée du passage litigieux aux riverains, ajoutée aux indices et présomptions résultant, selon les constatations de l'expert et du tribunal, de la configuration du chemin, de son ancienneté, de son entretien par les riverains, des mentions de certains titres, n'établissaient pas la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage ancienne exercée depuis toujours sans opposition des propriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, a répondu aux conclusions et, nécessairement, écarté la qualification de chemin d'exploitation du passage litigieux en retenant que les époux Y... ne pouvaient pas se fonder sur un titre pour justifier leurs prétentions à utiliser le chemin traversant la propriété des époux X... et que cette voie n'avait été créée que pour le service de fonds enclavés issus de la division d'une parcelle à laquelle n'avait pas appartenu le bien des époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu qu'après avoir constaté que les époux Y... n'avaient aucun droit à desservir leur parcelle par la traversée de celle des époux X..., l'arrêt, faisant droit à la demande de ces derniers, décide qu'en application de l'article 684 du Code civil, les époux Y... devront passer sur la propriété de Mme B... pour rejoindre la voie publique ; Qu'en statuant ainsi alors que les époux Y... n'avaient présenté eux-mêmes aucune demande contre Mme B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé aux époux Y... un droit de passage sur le fonds de Mme B..., l'arrêt rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Articles de loi cités
article 684 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 92 du Code rural
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- voirie
Référence
613720ddcd580146773ef0c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel