Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0c5
- Date
- 1 mars 1989
(sur le premier moyen) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)reprisearticle 19propriétaire retour de l'étrangermanque d'habitation correspondant aux besoinsconstatation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude D..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur Jean-Paul F... ; 2°) Madame Hélène F... née B..., domiciliés tous deux à Paris (7e), ministère des Affaires étrangères, service de la Valise diplomatique, ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat de M. D..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987), que les époux F..., propriétaires depuis 1980 d'un appartemment donné à bail à M. D... à compter du 1er octobre 1983, ont, le 26 mars 1985, donné congé à celui-ci aux fins de reprise en visant l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, le bail étant reconnu soumis aux dispositions de celle-ci par jugement du 10 avril 1986 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, d'une part, que, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en s'expliquant sur les moyens que le conseil de M. Jean-Claude D... a développés dans sa plaidoirie, la cour d'appel a violé les articles 94 de la loi du 27 ventôse an VIII et 783 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, que c'est au demandeur à la reprise qu'il appartient de prouver que les conditions de la reprise étaient réalisées à la date du congé ; qu'il suit de là que le défendeur à la reprise n'est nullement tenu de contester la réalisation de ces conditions, et que le juge ne peut, pour valider le congé délivré aux fins de reprise, se contenter de relever que le défendeur à la reprise ne critique pas le congé ; qu'en relevant "qu'aucune critique n'est présentée contre (le) congé dans les écritures de M. D...", et "qu'il suffit, dans ces conditions, de constater la validité du congé", la cour d'appel, qui souligne, cependant que les éléments nécessaires pour l'examen de la validité du congé (sont) fournis au dossier", a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu que se fondant sur les seuls éléments du dossier, la cour d'appel, qui a relevé que les époux G... qui revenaient de l'étranger où ils vivaient antérieurement reprenaient leur appartement pour habiter avec leurs filles, a nécessairement admis que ceux-ci ne disposaient pas d'une habitation correspondant à leurs besoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "d'une part que le droit d'ester en justice ne dégénère en abus que si son titulaire commet une faute dans son exercice ; qu'en faisant reproche à M. D... d'avoir voulu ralentir le cours de la procédure, quand l'appel de M. D... lui a permis d'évoquer les points non jugés par le premier juge et de valider ainsi le congé délivré par M. et Mme Jean-Paul G..., et quand elle constate que M. Jean-Claude D... n'a formulé, dans ses conclusions d'appel, aucune critique contre ce congé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors d'autre part, que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; qu'en affirmant que M. A... avait agi pour ralentir le cours de la procédure, quand elle constate que M. Jean-Claude D... avait eu, partiellement au moins, gain de cause en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant à la charge de M. D... des manoeuvres dilatoires ainsi que la mauvaise foi et la légèreté blâmable "équivalente au dol" avec lesquelles il utilisait les moyens de procédure pour ralentir le cours du procés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
613720ddcd580146773ef0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel