Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0c8
- Date
- 1 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Kohler, président de la Société générale de forgeage et de décolletage (GFD), imputant à M. X..., son ancien employé, des faits délictueux, porta plainte contre celui-ci et se constitua partie civile devant le juge d'instruction, qu'une décision pénale devenue irrévocable relaxa M. X..., que M. X... demanda à M. Kohler la réparation du préjudice que lui aurait causé cette procédure pénale ; Attendu que pour condamner M. Kohler, en sa qualité de président de la société GFD, à verser des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'en saisissant directement la voie pénale, M. Kohler a agi avec une imprudence certaine, d'autres moyens moins extrêmes étant à sa disposition ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean KOHLER, agissant ès qualités d'ancien président-directeur général de la SOCIETE GENERALE DE FORGEAGE ET DE DECOLLETAGE (GFD), dont le siège social est situé à Bourogne (Territoire de Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Kohler ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Kohler, président de la Société générale de forgeage et de décolletage (GFD), imputant à M. X..., son ancien employé, des faits délictueux, porta plainte contre celui-ci et se constitua partie civile devant le juge d'instruction, qu'une décision pénale devenue irrévocable relaxa M. X..., que M. X... demanda à M. Kohler la réparation du préjudice que lui aurait causé cette procédure pénale ; Attendu que pour condamner M. Kohler, en sa qualité de président de la société GFD, à verser des dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'en saisissant directement la voie pénale, M. Kohler a agi avec une imprudence certaine, d'autres moyens moins extrêmes étant à sa disposition ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute de M. Kohler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., envers M. Kohler ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel