Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0c9
- Date
- 30 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (16e) représenté par son syndic, le cabinet Bailly et Cie, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) La Société RELATION COMITE D'ENTREPRISE, dont le siège social est à Paris (16e), ..., 2°) Monsieur Y... Jacques, demeurant à Paris (16e), 1 Square Lamartine, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'existence d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa garantie, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que, de ce chef, le moyen est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, retenant par motifs adoptés que M. X... indiquait, dans sa lettre du 4 juillet 1983, que les travaux de remise en état avaient été seulement "entrepris" et non pas effectués et qu'il avait éprouvé des pertes de temps que n'indemnisait pas la réduction du loyer destinée à compenser la privation d'une partie du local loué et la location d'un local de remplacement, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et le montant du préjudice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., envers la société Relation comité d'entreprise et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel