Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0ca
- Date
- 15 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1987) et les productions, que le jugement prononçant le divorce des époux Z... a condamné M. Y... à payer à Mme X..., à qui était confiée la garde des deux enfants issus du mariage, une contribution à leur entretien et à leur éducation ; que Mme X... demanda l'augmentation de cette contribution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir majoré le montant de sa contribution en refusant par un motif inopérant de prendre en compte l'incidence sur ses ressources de la charge résultant de l'acquisition d'une résidence principale sans répondre à ses conclusions faisant état des charges entraînées par son mariage, et en se bornant, pour apprécier ses ressources, à procéder par voie d'extrapolation en déduisant du jeu de l'indexation antérieure le montant que sa contribution avait "certainement atteint" à la date de l'ordonnance déférée, sans apprécier ses ressources actuelles, et d'avoir fixé au jour de la demande le point de départ de l'augmentation de la contribution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... et actuellement 6, place de Serralongue (Pyrénées-Orientales) à Perpignan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Madame Suzanne X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouasssoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1987) et les productions, que le jugement prononçant le divorce des époux Z... a condamné M. Y... à payer à Mme X..., à qui était confiée la garde des deux enfants issus du mariage, une contribution à leur entretien et à leur éducation ; que Mme X... demanda l'augmentation de cette contribution ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir majoré le montant de sa contribution en refusant par un motif inopérant de prendre en compte l'incidence sur ses ressources de la charge résultant de l'acquisition d'une résidence principale sans répondre à ses conclusions faisant état des charges entraînées par son mariage, et en se bornant, pour apprécier ses ressources, à procéder par voie d'extrapolation en déduisant du jeu de l'indexation antérieure le montant que sa contribution avait "certainement atteint" à la date de l'ordonnance déférée, sans apprécier ses ressources actuelles, et d'avoir fixé au jour de la demande le point de départ de l'augmentation de la contribution ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les ressources de chacun des parents et écarté les charges résultant de remboursements de prêts invoqués par chacun d'eux, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a déterminé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et au vu des éléments produits, les ressources des parents, les besoins des enfants, le montant de la contribution due par le père et le point de départ de la révision ainsi ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel