Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0cc
- Date
- 8 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1987) et les productions, que le Crédit mutuel de Bretagne (le CMB) porteur de lettres de changes acceptées par lui et impayées à présentation, a, par acte du 5 juillet 1977, assigné M. X... en paiement devant un tribunal de grande instance de statuant commercialement ; qu'une ordonnance de radiation étant intervenue le 25 avril 1979, le CMB a réassigné par acte du 4 mai 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CMB fait grief à l'arrêt d'avoir, accueilant l'exception de péremption soulevée par M. X..., déclaré l'instance éteinte alors que l'opposabilité des exceptions au porteur d'une lettre de change supposant seulement sa mauvaise foi, laquelle peut exister en dehors de toute condamnation pénale, la cour d'appel, qui constatait que postérieurement à l'arret de non-lieu dont avaient bénéficié les dirigeants du CMB, la bonne foi de cette banque était encore en discussion devant les juridictions représsives, n'aurait pu fixer le point de départ de la péremption à une date antérieure à l'arrêt de la Chambre criminelle du 3 novembre 1981 tranchant seul définitivement cette question sans méconnaître à la fois les dispositions des articles 121 du Code de commerce, 4 du Code de procédure pénale et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE FEDERALE BRETONNE DE CREDIT MUTUEL, (CMB), dont le siège social est au (Finistère) Relecq Kerhuon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur BRUNO Y..., demeurant à Louargat (Côte-du-Nord), Kerscoale, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse fédérale bretonne de crédit mutuelle, de la SCP Le Bret et Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1987) et les productions, que le Crédit mutuel de Bretagne (le CMB) porteur de lettres de changes acceptées par lui et impayées à présentation, a, par acte du 5 juillet 1977, assigné M. X... en paiement devant un tribunal de grande instance de statuant commercialement ; qu'une ordonnance de radiation étant intervenue le 25 avril 1979, le CMB a réassigné par acte du 4 mai 1983 ; Attendu que le CMB fait grief à l'arrêt d'avoir, accueilant l'exception de péremption soulevée par M. X..., déclaré l'instance éteinte alors que l'opposabilité des exceptions au porteur d'une lettre de change supposant seulement sa mauvaise foi, laquelle peut exister en dehors de toute condamnation pénale, la cour d'appel, qui constatait que postérieurement à l'arret de non-lieu dont avaient bénéficié les dirigeants du CMB, la bonne foi de cette banque était encore en discussion devant les juridictions représsives, n'aurait pu fixer le point de départ de la péremption à une date antérieure à l'arrêt de la Chambre criminelle du 3 novembre 1981 tranchant seul définitivement cette question sans méconnaître à la fois les dispositions des articles 121 du Code de commerce, 4 du Code de procédure pénale et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une décision de radiation ne peut interrompre le délai de péremption ; Et attendu qu'entre l'assignation initiale et la réassignation qui lui est postérieure de plus de deux ans, le seul acte interruptif invoqué par le CMB est une ordonnance de radiation ; Que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale bretonne de Crédit Mutuel (CMB), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720ddcd580146773ef0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel