Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0cf
- Date
- 8 mars 1989
(sur le 2e moyen) procedure civilesursis à statuerpouvoir des jugesdivorcesursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise concernant une prestation compensatoireappréciation souveraine des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel S., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de Madame Simone, P., épouse S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. S., de Me Barbey, avocat de Mme S., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 1987), qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux S.-P. à leurs torts partagés et ordonné une expertise en vue de l'éventuelle allocation d'une prestation compensatoire à l'épouse, la cour d'appel a déclaré fondées les demandes en divorce mais sursis à statuer sur le prononcé du divorce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ordonnée par les premiers juges dont elle a confirmé la décision de ce chef ; Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée la demande reconventionnelle en divorce formée par Mme S., alors que, d'une part, en s'abstenant de préciser en quoi les infidélités de celle-ci n'étaient pas de nature à excuser les agissements de M. S., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, et alors que, d'autre part, en retenant qu'il résultait d'une attestation, dont M. S. avait fait valoir le caractère vague et imprécis, que celui-ci avait entretenu avec des tierces personnes des rapports revêtant un caractère injurieux, sans préciser en quoi l'attestation relatait des faits précis, la cour d'appel aurait également privé sa décision de base légale au regard du même article ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, après avoir rappelé les voies de fait et les brutalités exercées par M. S. sur son épouse, retient que la preuve n'est pas rapportée que le comportement fautif de M. S. ait eu pour cause une attitude provocante de son épouse de nature à atténuer ses torts et qu'il résulte d'une attestation que M. S. avait entretenu des rapports revêtant un caractère injurieux à l'égard de l'épouse ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur le prononcé du divorce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise relatif à la prestation compensatoire, alors que, d'une part, en décidant que les articles 1076-1 et 1080-1 du nouveau Code de procédure civile exigeaient que la prestation compensatoire fût allouée par la décision prononçant le divorce, la cour d'appel aurait violé ces textes, alors que, d'autre part, puisque le juge ne pourrait statuer sur la prestation compensatoire qu'après avoir prononcé le divorce, en ordonnant une expertise pour déterminer si l'allocation d'une prestation compensatoire était fondée sans avoir au préalable prononcé le divorce, la cour d'appel aurait violé l'article 247 du Code civil et alors que, enfin, ayant constaté le bien-fondé des demandes principale et reconventionnelle en divorce, la cour d'appel, en différant une décision qui pouvait d'ores et déjà être rendue, aurait violé l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun des textes invoqués n'interdisait à la cour d'appel de surseoir au prononcé du divorce jusqu'à l'issue de l'expertise qu'elle ordonnait et que la cour d'appel, qui ne s'est pas estimée tenue par une obligation légale de statuer par la même décision sur le divorce et la prestation compensatoire, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) procedure civile
Référence
613720ddcd580146773ef0cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel