Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720ddcd580146773ef0d6
- Date
- 7 mars 1989
concurrence deloyale ou illicitefautecontrat d'exclusivitéimportations préalables"bazar"utilisation couranteorigine des produitsdéfaut d'indicationmontres "seiko"
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société CGH société anonyme, dont le siège est ... (11ème), aux droits des sociétés UTI et MATRA HORLOGERIE, 2°) la société MATRA HORLOGERIE, dont le siège social est ... (3ème), aux droits de la société UTI, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société METRO, société à responsabilité limitée, libre service de gros, dont le siège est route nationale 368, Les E... Mirabeau, à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... D..., M. F..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la société CGH et la société Matra Horlogerie, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société à responsabilité limitée Metro, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1987) la société UTI aux droits de laquelle est venue la société Matra Horlogerie actuellement dénommée compagnie générale d'horlogerie (CGH), distributeur exclusif pour la France, la Belgique et le Luxembourg des montres japonaises Seiko et faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective, a demandé que soit condamnée la société Métro, intermédiaire non agréé, pour la vente des produits en cause ; Attendu que la société CGH fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article 422, 2° du Code pénal ; que la cour d'appel a constaté que la société Matra (CGH) était concessionnaire exclusif de la marque Seiko ; qu'en ne déduisant pas de cette constatation que l'utilisation par la société Metro de la marque Seiko était fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait d'utiliser une marque pour désigner un ensemble de produits semblables, dont certains seulement proviennent du fabricant titulaire de cette marque et les autres de producteurs concurrents, constitue une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'au surplus, dans ses conclusions d'appel, la société Matra avait fait valoir que la société Metro commercialisait des montres avec inscriptions, non seulement en arabe, mais aussi en caractères japonais ou chinois, ou en langues étrangères, suivant les arrivages ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en désignant sous la rubrique "bazar" les montres Seiko, la société Metro a fautivement porté atteinte à l'image de marque de ces produits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, le fait, pour la société Metro de ne pas spécialement attirer l'attention de sa clientèle sur la circonstance qu'elle ne fournissait pas les services des distributeurs Seiko et sur lesquels se fonde la promotion des produits vendus par ceux-ci, constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société CGH ait invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de l'usage d'une marque sans autorisation du propriétaire ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que contrairement à l'affirmation de la société Matra les produits Seiko "entraient dans la gamme moyenne" et non dans le haut de gamme, avoir décrit tant le catalogue comportant la rubrique bazar sous laquelle étaient indiquées les montres Seiko que le rayon "bijouterie-orfèvrerie, maroquinerie, fantaisie" avec un pannonceau "montres Seiko"; ainsi que les garanties fournies respectivement par la société Metro et par le réseau Seiko la cour d'appel a retenu le sens non péjoratif en l'espèce du mot bazar et l'utilisation courante d'un panonceau ; que la licéité des importations parallèles n'étant pas contestée, elle a énoncé que la société Metro ne pouvait être contrainte d'indiquer cette origine à la clientèle ; qu'elle a en outre constaté que les acquéreurs des produits de la société Metro étaient des professionnels ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes sur la vente de montres portant des caractères en langues étrangères apposés par le fabricant, a pu décider que ces agissements n'étaient pas constitutifs de concurrence déloyale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche comme mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli en sa troisième branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613720ddcd580146773ef0d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel