Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0de
- Date
- 7 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er juillet 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire commun de la société civile immobilière La Jonchère du Prince (la SCI) et de la société X... Marine (la société) avec M. A... comme syndic, la SCI, Mme Z..., gérante et caution de cette dernière, la société et sa caution, M. X..., ont sollicité la clôture de la procédure pour extinction du passif ; que par un arrêt du 27 mars 1986, la cour d'appel a enjoint au syndic de fournir le compte détaillé de ses opérations en faisant apparaître notamment tous éléments pour apprécier s'il existait encore un passif exigible et s'il disposait de deniers suffisants ; que, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que seules restaient en question les créances de la Banque populaire de Bretagne-Atlantique (la BPBA) et le décompte des intérêts sur l'ensemble du passif ; que le solde non réglé au 31 décembre 1984 de la BPBA s'élevait à 442 043,73 francs, et non à 205 328,96 francs ainsi que le prétendaient Mme Z... et la SCI ; que, si les comptes du syndic faisaient apparaître un excédent en faveur de ces derniers de 303 927,42 francs, somme à laquelle il convenait d'ajouter une somme de 125 403,57 francs, tandis que M. X... avait versé le 9 juin 1986 une somme de 147 400 francs, il y avait lieu d'ajouter au reliquat dû à la BPBA le montant des intérêts qui, s'ils s'élevaient à la somme de 261 446,01 francs suivant un décompte du syndic, ne pouvaient être arrêtés définitivement tant que n'avait pas été apuré l'ensemble du passif, leur montant étant en définitive d'au moins 350 000 francs d'après le syndic ; qu'il fallait aussi tenir compte de la position que prendrait M. X... en ce qui concernait les sommes qu'il avait versées ou qu'il pourrait être amené à verser en tant que caution et pour lesquelles il n'avait pas renoncé à son recours subrogatoire, étant précisé qu'il demandait, en cas de clôture de la procédure, que les conséquences financières en soient mises à la charge de Mme Z... et de la SCI ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière "LA JONCHERE DU PRINCE", dont le siège social est à La Jonchère du Prince B... (Loire-Atlantique), 2°/ Madame Jeanine, Paulette, Anne-Marie Y..., épouse de Monsieur Jacques Z..., demeurant Le Pouliguen (Loire-Atlantique), rue François Bourgoin, n° 57, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI "La Jonchère du Prince", en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de Monsieur Bernard A..., demeurant ... (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de syndic des règlements judiciaires communs de la société X... MARINE et de la SCI "La Jonchère du Prince", 2°/ de la société X... MARINE, dont le siège est BP 29, La Jonchère du Prince, Le Croisic (Loire-Atlantique), 3°/ de Monsieur René X..., demeurant Le Croisic (Loire-Atlantique), rue Georges Clémenceau, n° 5, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI La Jonchère du Prince et de Mme Y..., de Me Consolo, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 1er juillet 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire commun de la société civile immobilière La Jonchère du Prince (la SCI) et de la société X... Marine (la société) avec M. A... comme syndic, la SCI, Mme Z..., gérante et caution de cette dernière, la société et sa caution, M. X..., ont sollicité la clôture de la procédure pour extinction du passif ; que par un arrêt du 27 mars 1986, la cour d'appel a enjoint au syndic de fournir le compte détaillé de ses opérations en faisant apparaître notamment tous éléments pour apprécier s'il existait encore un passif exigible et s'il disposait de deniers suffisants ; que, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que seules restaient en question les créances de la Banque populaire de Bretagne-Atlantique (la BPBA) et le décompte des intérêts sur l'ensemble du passif ; que le solde non réglé au 31 décembre 1984 de la BPBA s'élevait à 442 043,73 francs, et non à 205 328,96 francs ainsi que le prétendaient Mme Z... et la SCI ; que, si les comptes du syndic faisaient apparaître un excédent en faveur de ces derniers de 303 927,42 francs, somme à laquelle il convenait d'ajouter une somme de 125 403,57 francs, tandis que M. X... avait versé le 9 juin 1986 une somme de 147 400 francs, il y avait lieu d'ajouter au reliquat dû à la BPBA le montant des intérêts qui, s'ils s'élevaient à la somme de 261 446,01 francs suivant un décompte du syndic, ne pouvaient être arrêtés définitivement tant que n'avait pas été apuré l'ensemble du passif, leur montant étant en définitive d'au moins 350 000 francs d'après le syndic ; qu'il fallait aussi tenir compte de la position que prendrait M. X... en ce qui concernait les sommes qu'il avait versées ou qu'il pourrait être amené à verser en tant que caution et pour lesquelles il n'avait pas renoncé à son recours subrogatoire, étant précisé qu'il demandait, en cas de clôture de la procédure, que les conséquences financières en soient mises à la charge de Mme Z... et de la SCI ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que Mme Z... et la SCI font grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les intérêts dont elle a retenu le montant n'excédaient pas trois années d'intérêts au taux légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 83 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le montant des intérêts, tel qu'arrêté par le syndic à la somme de 261 466,01 francs, n'excédait pas la limite de trois années d'intérêts au taux légal ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme Z... et de la SCI que celles-ci aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation actuellement invoquée ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable comme nouveau ; Sur le moyen unique, pris en ses six autres branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas davantage recherché si le passif était éteint compte tenu des paiements effectués entre les mains de la banque et eu égard aux sommes payées par M. X... non sujettes à recours de la part de ce dernier ; qu'à cet égard, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1232 et 1236 du Code civil, 93 de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, Mme Z... et la SCI soutenaient avoir payé la somme de 261 466,01 francs au syndic avant même que le jugement entrepris en fût rendu ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1153 du Code civil, 93 de la loi du 13 juillet 1967, déclarer Mme Z... et la SCI, débitrices des intérêts arrêtés par le syndic sans constater l'existence d'une dette productrice des intérêts considérés ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel aurait dû rechercher, ce qu'elle n'a pas fait, si la prétendue dette d'intérêts n'était pas couverte par le solde créditeur de Mme Z... de de la SCI à l'égard de la masse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1235 du Code civil et 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, de cinquième part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si le solde créditeur à l'égard de Mme Z..., du compte du règlement judiciaire, n'absorbait pas les créances dont aurait été titulaire M. X... en sa qualité de caution ayant désintéressé le créancier ; qu'ainsi la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 2028 du Code civil et 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors qu'enfin, à supposer que M. X... soit conduit à régler, aux lieu et place de Mme Bouvet et de la SCI, tout ou partie du solde du passif à éteindre, l'intéressé ne saurait avoir plus de droits que la masse des créanciers dont il est subrogé et à laquelle est opposable l'exctinction du passif social ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 2028 du Code civil et 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les constatations faites par la cour d'appel et selon lesquelles, en l'état de la procédure, les conditions imposées par l'article 93 de la loi du 13 juillet 1967 n'étaient pas remplies ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Jonchère du Prince et Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720decd580146773ef0de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel