Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0e0
- Date
- 7 mars 1989
mesures d'instructionsauvergarde de la preuve avant tout procèsmotif légitimeréférésappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BOULOGNE DISTRIBUTION, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société CHANEL, société anonyme dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., B... C..., M. D..., Mme Loreau, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne distribution, de Me Célice, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1986 n° 4530/85), la société Chanel, invoquant son réseau de distribution sélective, et tout en exerçant une action distincte contre la société Boulogne distribution pour lui faire interdire de vendre des produits Chanel, a demandé que cette dernière société soit condamnée à communiquer à l'un des huissiers, commis par une ordonnance antérieure, les factures correspondant aux livraisons des produits de sa marque effectuées le 21 janvier 1985 ; Attendu que la société Boulogne distribution fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, il incombe à celui qui se prévaut d'un système de distribution sélective, exorbitant du droit commun de la vente et faisant échec aux principes de la liberté du commerce et de l'interdiction du refus de vente, d'établir la conformité de ce système aux droits national et européen ; que, dès lors, en condamnant la société Boulogne distribution à produire des factures, sans avoir préalablement statué sur la question de savoir si n'échappait pas à la compétence du juge des référés l'appréciation de la preuve incombant à la société Chanel et, dans la négative, si cette preuve préalable avait été rapportée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 142 à 145, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence du motif légitime de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel, en ordonnant cette mesure, n'a fait qu'user, sans inverser la charge de la preuve, du pouvoir qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
613720decd580146773ef0e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel