Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0e4
- Date
- 7 mars 1989
concurrence deloyale ou illicitefauteembauchage de l'employé d'un concurrentaction concertée de débauchage massifdésorganisation et destabilisation de l'entreprise rivaledémission des salariés postérieure aux concertations frauduleuses
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société PINAULT FRANCE, dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2°/ la Société PINAULT INVESTISSEMENTS, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la Société EXPECE et Cie, dont le siège social est zone industrielle de Melou (Tarn) Castres, 2°/ de la Société civile immobilière de l'ALBINQUE, dont le siège est à Escalquens (Haute-Garonne), 3°/ de la Société COMPTOIR OCCITAN DES BOIS, dont le siège social est à Saix (Tarn) Castres, lieudit "Mastrech", défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Guinard, avocat de la Société Pinault France et de la Société Pinault Investissements, de Me Copper-Royer, avocat de la Société Expèce et Cie et de la société civile immobilière de l'Albinque, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 22 juin 1987), que les sociétés Pinault France et Pinault Investissements, après avoir entamé des négociations secrètes avec les responsables salariés de la société Expece, ont constitué la société concurrente Comptoir Occitan du Bois (COB), laquelle a embauché les salariés précités qui ont tous quitté leur précédent employeur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir considéré que ces faits constituaient des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la société Expece alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'embauche de l'employé d'un concurrent ne constitue une faute de concurrence déloyale que si elle entraîne une désorganisation interne de l'entreprise rivale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la situation difficile dans laquelle se trouvait la société Expece et le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel devait en déduire que la démission des salariés n'était pas la cause, mais la conséquence de cette désorganisation ; qu'en refusant aux salariés le droit de tirer les conséquences des informations dont ils disposaient sur la société Expece, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si, concomitamment à la démission des salariés de la société Expece, celle-ci avait donné congé de l'ensemble des locaux, bâtiments et terrains qu'elle avait pris à bail ; qu'en omettant de procéder à cette recherche qui révélait l'état catastrophique dans lequel se trouvait la société Expece avant même la démission de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la création et le financement de la société COB, concurrente de la société Expece, était le résultat d'une action concertée des sociétés Pinault qui s'étaient assurées du concours de certains salariés de la société Expece disposant d'informations privilégiées, l'arrêt relève qu'une telle action constituait une entreprise de déstabilisation de la société Expece que les sociétés Pinault avaient cherché à évincer de la région ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'antériorité des concertations frauduleuses par rapport à la démission des salariés qui n'en était que l'aboutissement, et peu important la situation de la société Expece à l'époque considérée, la cour d'appel a pu retenir que ces agissements, constituaient des faits de concurrence déloyale ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613720decd580146773ef0e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel