Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0e5
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés JCB font grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que le protocole visé auquel le CCF n'est pas intervenu, n'exprime pas la volonté formelle des parties de remplacer l'obligation de la société Lyomat par une nouvelle obligation privée de l'aval qui garantissait la première ; que la novation par substitution de dette suppose essentiellement la transformation de l'objet ou de la cause de l'obligation initiale, mais qu'elle ne peut résulter d'aménagements ou de changements des modalités de paiement qui n'altèrent pas la substance de l'obligation ; que les modifications accessoires retenues par l'arrêt attaqué n'étaient donc pas de nature à nover les dettes de la société Lyomat envers les sociétés JCB et à libérer le CCF de ses engagements de caution et que par suite l'arrêt a violé l'article 1271 alinéa 1 du Code civil dont il a fait une fausse application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme JCB FRANCE, dont le siège social est sis zone industrielle, ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 2°/ la société anonyme JCB MANUTENTION, dont le siège social est sis zone industrielle 3, rue du Vignolles à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre-section B), au profit du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est sis ... (8ème), défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme JCB France et la société anonyme JCB Manutention, de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1987) que les sociétés JCB France et JCB Manutention (les sociétés JCB) avaient accordé à leur concessionnaire pour la région de Lyon, la société Lyomat, des délais de paiement en demandant la garantie du Crédit Commercial de France (le CCF) ; que le CCF a donné les 16 juin et 13 juillet 1983 son aval à deux lettres de change acceptées par la société Lyomat au profit des sociétés JCB ; qu'en raison des difficultés financières de la société Lyomat, des pourparlers ont eu lieu pour une prise de participation par la société Otema dans la société Lyomat, en demandant le maintien des garanties de la banque ; que le CCF a donné son accord le 10 novembre 1983 sous réserve notamment du maintien de l'égalité des créanciers et de la réduction de son aval par amortissement ; que les pourparlers avec la société Otema ayant échoué, la société JCB France est intervenue directement pour assurer le redressement de la société Lyomat ; qu'un protocole d'accord a été signé le 20 décembre 1983 entre la société JCB France et M. X... agissant tant en son nom personnel que comme président de la société Lyomat, protocole prévoyant un prêt de deux millions de francs de la société JCB France, une augmentation de capital financée par M. X..., un étalement des créances des sociétés JCB et un crédit fournisseurs garanti ainsi que le prêt par une hypothèque sur les immeubles de la société Lyomat ; que M. X... étant décédé le 24 février 1984, ses héritiers ont refusé de poursuivre ses engagements et que la société Lyomat a été mise en liquidation des biens par jugement du 25 avril 1984 ; que les sociétés JCB ont alors demandé au CCF de payer le montant des lettres de changes cautionnées par la banque les 16 juin et 13 juillet 1983 ; que le CCF a refusé de les payer en faisant valoir que lorsque son accord avait été sollicité sur le plan de reprise de Lyomat, elle ne l'avait donné que sous réserve des conditions précitées ; que ces conditions n'ayant pas été respectées, le CCF était délié de tous ses engagements ; que le tribunal de commerce a débouté les sociétés JCB de leur action contre le CCF ; Attendu que les sociétés JCB font grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que le protocole visé auquel le CCF n'est pas intervenu, n'exprime pas la volonté formelle des parties de remplacer l'obligation de la société Lyomat par une nouvelle obligation privée de l'aval qui garantissait la première ; que la novation par substitution de dette suppose essentiellement la transformation de l'objet ou de la cause de l'obligation initiale, mais qu'elle ne peut résulter d'aménagements ou de changements des modalités de paiement qui n'altèrent pas la substance de l'obligation ; que les modifications accessoires retenues par l'arrêt attaqué n'étaient donc pas de nature à nover les dettes de la société Lyomat envers les sociétés JCB et à libérer le CCF de ses engagements de caution et que par suite l'arrêt a violé l'article 1271 alinéa 1 du Code civil dont il a fait une fausse application ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les nombreuses garanties que s'était fait consentir la société JCB France par le protocole tant sur les biens de M. X... que sur les immeubles de la société Lyomat étaient contraires à l'une des conditions mises par le CCF dans le cadre du précédent projet de restructuration puisque le CCF subordonnait son accord au maintien de l'égalité des créanciers, la cour d'appel en a exactement déduit la volonté de la société JCB France de substituer aux garanties bancaires celles que pourraient lui apporter la société Lyomat et son président ; qu'elle a, en outre, relevé que les modifications prévues à l'article 8 du protocole d'accord démontraient la volonté des sociétés JCB de substituer aux diverses créances dont elle disposait sur la société Lyomat un engagement contractuel unique soumis à de nouvelles modalités de remboursement dans le cadre de nouvelles garanties ; de sorte que les modifications prévues par le protocole ne constituaient pas de simples changements dans les modalités de paiement mais modifiaient la substance même de l'obligation ; qu'ayant ainsi caractérisé le changement de l'objet de la dette et constaté la volonté non équivoque des sociétés JCB de nover la dette de la société Lyomat en substituant aux garanties existantes celles que pouvaient lui apporter la société Lyomat et son président, la cour d'appel a justifié légalement sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme JCB France et la société anonyme JCB Manutention, envers le Crédit Commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720decd580146773ef0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel