Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef0ee
- Date
- 2 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1985) et la procédure, que M. X... a été au service de la société "Travaux publics des Pays de Loire" en qualité de chauffeur, du 13 juin 1981 au 25 janvier 1983, date de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la mise à pied décidée par l'employeur, le 14 janvier 1983 avait un caractère conservatoire, alors, selon le moyen, que l'employeur qui avait versé le salaire jusqu'à la date du licenciement, avait prononcé une sanction définitive qui exigeait la convocation préalable du salarié prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a "dénaturé l'interprétation" de la lettre de mise à pied et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LOIRE (TPPL), dont le siège social est ..., boîte postale 12 à Saint-Hilaire Saint-Florent, Saumur (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Saintoyant, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1985) et la procédure, que M. X... a été au service de la société "Travaux publics des Pays de Loire" en qualité de chauffeur, du 13 juin 1981 au 25 janvier 1983, date de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la mise à pied décidée par l'employeur, le 14 janvier 1983 avait un caractère conservatoire, alors, selon le moyen, que l'employeur qui avait versé le salaire jusqu'à la date du licenciement, avait prononcé une sanction définitive qui exigeait la convocation préalable du salarié prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a "dénaturé l'interprétation" de la lettre de mise à pied et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. X... avait été débouté de sa demande de nullité de la mesure de mise à pied par un précédent arrêt de la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen, qui ne critique pas un des chefs de la décision attaquée, n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la matérialité des faits reprochés au salarié et de leur gravité n'a pas été rapportée par l'employeur, et alors, d'autre part, que, bien qu'elle ait été prévenue de ces faits le 22 décembre 1982, la société n'a prononcé le licenciement que le 25 janvier 1983 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure, que le grief tiré du retard apporté au licenciement ait été invoqué devant les juges du fond ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, que M. X... avait exigé et obtenu la remise d'une somme d'argent, sous la menace d'établir une facture, à un client auquel il venait de livrer du remblai accordé à titre gratuit par la société ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait ainsi commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen, en ce qu'il conteste la gravité de la faute, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Travaux publics des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720decd580146773ef0ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel