Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef100
- Date
- 7 mars 1989
conventions collectivesenfance inadaptéeconvention collective nationale du 15 mars 1966congés payés supplémentairescalculjours fériés et jours de repos hebdomadaire conventionnelsdéduction (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1984 par le conseil de prud'hommes d'Arles (activités diverses), au profit : 1°/ de Madame Brigitte X..., demeurant à Uchaud (gard), route de Bernis, Le Rouvier Aubord, 2°/ de Monsieur Jacques Z..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ de Madame Elisabeth A..., demeurant à Beaucaire (Gard), Mas d'Adrien, Fourques, 4°/ de Monsieur François B..., demeurant à Raphele-les-Arles (Gard), ..., 5°/ de Madame Colette D..., demeurant à Redessant (Gard), avenue de Provence, 6°/ de Mademoiselle Marie-Thérèse E..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. C..., Bonnet, Mme Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Ravanel, avocat du Service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mmes X..., A... et D..., de Mlle E... et de MM. Z... et B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les articles 6 des annexes 3 et 4 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 disposent qu'en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de ladite convention, certaines catégories de personnel desdits établissements et services ont droit, au cours de chacun des trois trimestres qui ne conprennent pas le congé annuel, au bénéfice de congés payés supplémentaires d'une durée de 6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire ; Attendu que le Service social de l'enfance et de l'adolescence (l'association) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 10 avril 1984) d'avoir décidé que le samedi, jour de repos hebdomadaire, ne peut être compris dans les jours de congé trimestriel et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser diverses sommes à Mme X... et à cinq autres de ses salariés appartenant aux catégories concernées pour lesquels il avait, pendant les 5 années antérieures à mai 1982, inclu cette journée dans les jours de congé, alors, premièrement, que par décision du 24 novembre 1977 la commission nationale paritaire de conciliation a précisé que les 6 jours de congé consécutifs étaient les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à l'exclusion du dimanche et des jours fériés, qu'en relevant que cette décision signée par toutes les parties était interprétative de l'article 6 et s'imposait à elles, et en déclarant néanmoins que le samedi ne devait pas être compris dans les 6 jours de congé, le conseil de prud'hommes a refusé de donner leur entier effet aux dispositions conventionnelles qu'il déclarait applicables, alors, deuxièmement, que si l'article 21 de la convention collective prévoit que le repos hebdomadaire comprend au moins un jour et demi consécutifs, dont le dimanche, ces dispositions n'impliquent pas que le samedi doive être considéré comme faisant nécessairement partie du repos hebdomadaire, alors, troisièmement, que la rédaction de l'article 21 résulte d'un avenant du 2 juin 1977 antérieur à la décision du 24 novembre 1977 de la commission nationale paritaire qui inclut expressément le samedi parmi les jours de "repos" consécutifs, alors, quatrièmement, que les articles 6 des annexes 3 et 4, qui prévoient des congés payés supplémentaires pour certaines catégories de personnel, font référence à l'article 22 de la convention collective relatif aux congés payés annuels de sorte qu'en déclarant inapplicables aux congés trimestriels les dipositions de l'article 22 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce dernier article ainsi que les articles 6 des annexes 3 et 4, alors, enfin, que les congés payés non pris au cours d'une année sont perdus et ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité qui ne saurait se cumuler avec des salaires, que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc condamner l'association à verser à ses salariés des rappels de congés payés sur cinq ans sans répondre au chef de ses conclusions faisant valoir que les congés payés ne s'arréragent pas et sont prescrits annuellement ; Mais attendu, sur les quatre premières branches du moyen, qu'il résulte du texte précité que l'employeur ne peut déduire du congé trimestriel supplémentaire régi par des dispositions particulières, distinctes, sauf pour la détermination de la période de travail effectif, de celles contenues dans l'article 22 de la convention collective, ni les jours fériés ni les deux jours de repos hebdomadaire prévus par l'article 21 de cette même convention ; que, sans faire sienne l'argumentation reprise des conclusions de l'association qui alléguait le caractère obligatoire de la décision de la commission nationale paritaire mais n'étant pas lié par l'avis donné par cette commission, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application du texte précité ; Et attendu, sur la deuxième branche du moyen qu'en condamnant l'association à leur verser les sommes par eux réclamées "sous forme de dommages et intérêts", le conseil de prud'hommes n'a pas alloué à Mme X... et aux autres salariés des indemnités de congés payés ; Ce dont il suit que le moyen, qui en sa dernière branche est inopérant, ne saurait, en aucune, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720decd580146773ef100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel