Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef108
- Date
- 23 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DU NORD, dont le siège est sis à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur Maurice X..., demeurant à Douai (Nord), ..., 2°/ de Monsieur Thierry Y..., demeurant à Sin le Noble (Nord), Les Epis, résidence Salamandre n° 68001, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Nord, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, par jugement en date du 16 octobre 1984, le conseil de prud'hommes de Douai a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... par la société Etablissements Chéreau, et a alloué au salarié une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que cette décision n'ayant pas ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées au salarié, l'ASSEDIC de Lille a, par requête en date du 21 février 1985, demandé au conseil de prud'hommes de compléter son jugement conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, dudit code ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cet organisme, qui n'avait pas été partie à l'instance, ne pouvait présenter une requête en réparation d'omission de statuer ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. X... et Y..., envers l'ASSEDIC du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
Référence
613720decd580146773ef108
Données disponibles
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