Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef111
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CDPV, Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales, dont le siège est à Paris (15ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de l'Association générale des médecins de France (AGMF), dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Garaud, avocat de la CDPV, de Me Choucroy, avocat de l'AGMF, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat en date du 8 février 1968, la Société nationale mutualiste des chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales (CDPV) a confié à l'Association générale des médecins de France (AGMF) la gestion des contrats d'assurance "décès, maladie, invalidité etc..." souscrits par ses adhérents, moyennant une redevance de 6 % à prélever sur les primes pour rémunérer les frais de gestion de cette association ; qu'un différend étant survenu entre les parties, après le renouvellement du contrat, par tacite reconduction, en 1978, au sujet du réajustement de la redevance, la CDPV a assigné l'AGMF en paiement de dommages-intérêts, pour rupture dudit contrat et infractions à ses obligations ; que l'AGMF a formé une demande reconventionnelle en règlement du solde de sa rémunération pour les exercices 1978, 1979 et 1980 et en désignation d'un expert pour redresser les comptes depuis 1968, établir ceux de l'exercice 1981 et évaluer son préjudice ; que, par un premier jugement, le tribunal de grande instance a débouté la CDPV de toutes ses prétentions et, sur la demande reconventionnelle, a ordonné une expertise limitée au calcul de la rémunération de l'AGMF de 1968 à 1980 et à l'établissement des comptes entre les parties pour l'exercice 1981 ; que sur appel d'un second jugement rendu au résultat de cette expertise, l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1986) a condamné la CDPV à payer à l'AGMF la somme de 19 019,38 francs, à titre de solde de rémunération pour les années 1968 à 1980, ainsi qu'à lui régler la redevance pour l'exercice 1981, sur la base de 6 % des primes, à l'exclusion des cotisations, effectivement perçues par l'AGMF pour cet exercice ; Sur le premier moyen : Attendu que la CDPV reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à l'AGMF un solde de rémunération de 19 019,38 francs, sans avoir tenu compte de sa propre créance d'un montant de 23 975,14 francs correspondant à des frais payés par elle de 1968 à 1971, sous forme d'un prélèvement supplémentaire effectué sur son compte par l'AGMF, à une autre société mutualiste, la Mutualité familiale (MF), du fait de la gestion par celle-ci, pour le compte de l'AGMF et donc pour celui de la CDPV, des régimes d'indemnités journalières, au motif que cette dernière ne rapportait pas la preuve de sa créance invoquée en compensation, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1er et 3 du contrat du 8 février 1968 que l'AGMF devait assurer la gestion des contrats de la CDPV, qu'il appartenait donc à l'AGMF d'établir l'existence d'un avenant la déchargeant de cette gestion au profit de la MF pour les régimes d'indemnités journalières et qu'en décidant que c'était à la CDPV de prouver que la MF gérait pour le compte de l'AGMF, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, les parties étant contraires en fait, la CDPV n'apportait aucune justification à l'appui de sa prétention qui n'était "étayée que par une note rédigée par ses propres services, non soumise à l'expert, lequel n'a pas été amené à s'expliquer sur ce point, et sans aucune production de pièces susceptibles de conforter sa thèse d'une sous-traitance par AGMF d'une partie de sa mission à un tiers aux frais avancés de la CDPV" ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a estimé que la CDPV n'établissait pas l'existence de sa créance invoquée en compensation ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la CDPV reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'AGMF la totalité de la rémunération concernant la gestion des contrats pour l'exercice 1981, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté, d'une part, l'absence de dispositions contractuelles sur les conséquences d'une résiliation du contrat en cours d'année et, d'autre part, que ledit contrat avait été rompu le 15 février 1981, ne pouvait pas la condamner à payer l'intégralité de la rémunération en contrepartie d'une gestion d'une durée d'un mois et demi ; Mais attendu qu'ayant estimé que l'AGMF pouvait prétendre, pour l'année 1981, à la redevance calculée sur le montant intégral des primes effectivement perçues par elle, pour le compte de la CDPV, durant cet exercice jusqu'au 15 février 1981, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin, dès lors qu'aucune disposition de la convention résiliée ne permettait de cantonner la redevance au prorata de la période de gestion effectuée pendant cet exercice et qu'une telle interprétation serait contraire aux termes mêmes de l'article 2 de ladite convention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CDPV reproche enfin à la cour d'appel d'avoir renvoyé les parties à mettre en oeuvre le contrat tel qu'elle l'avait interprété, en ce qui concerne le calcul de la redevance due à l'AGMF pour l'exercice 1981, alors, selon le moyen, qu'étant saisie d'une demande tendant à établir les comptes entre les parties à la suite de la résiliation du contrat, elle ne pouvait statuer ainsi sans violer l'article 4 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir dit que la redevance de 6 % due à l'AGMF pour l'exercice 1981 devait être calculée, comme pour les exercices précédents, sur les primes encaissées, à l'exclusion des cotisations mutualistes, c'est sans encourir le grief qui lui est fait que la cour d'appel a renvoyé les parties à faire leurs comptes sur les bases ainsi définies, en considérant qu'il n'était ni nécessaire ni opportun d'ordonner à cet égard un complément d'expertise ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CDPV à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers l'AGMF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf. "
Articles de loi cités
article 4 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720decd580146773ef111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel