Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef113
- Date
- 25 avril 1989
cassationdécisions susceptiblesdécision d'une assemblée générale d'un tribunal de commercedécision en matière disciplinaire (non)irrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Paule Z..., juge-commissaire au tribunal de commerce de Poitiers, demeurant à Vayres (Vienne) Saint-Georges, en cassation d'une décision rendue le 24 septembre 1987 par l'Assemblée générale extraordinaire du tribunal de commerce de Poitiers, au profit de Monsieur le président en exercice du TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS, pris en sa qualité de président de l'Assemblée générale extraordinaire du tribunal de commerce de Poitiers et demeurant en ladite qualité ... à Vent, à Poitiers (Vienne), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mlle Z..., de Me Henry, avocat du président du tribunal de commerce de Poitiers, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, relevant la gravité des fautes imputées à Melle Z..., magistrat consulaire, qui faisait en 1986 l'objet de diverses plaintes, notamment pour consignation illégale de fonds et poursuite illicite d'exploitation, l'Assemblée générale du tribunal dont elle était membre, par décision du 24 septembre 1987, l'a dessaissie de l'ensemble des affaires dans lesquelles elle avait été désignée dans les fonctions de juge-commissaire et l'a invitée à rendre, sous huitaine, au secrétariat du tribunal les dossiers "contentieux" en sa possession ; que, de plus, par cette même délibération, l'Assemblée générale a émis le voeu que Melle Z... adresse sa démission au préfet du département, déclarant, pour le cas où elle ne le ferait pas, la délier de toute obligation d'assistance aux audiences et délibérés ; Attendu que Melle Z... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en lui faisant grief, d'une part, d'avoir, par excès de pouvoir, mis fin à ses fonctions électives de juge au tribunal de commerce, d'autre part, d'avoir violé le principe de la contradiction posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les droits de la défense, faute de l'avoir convoquée pour l'Assemblée générale du 27 septembre 1987 et mise à même de préparer sa défense ; Mais attendu que la décision litigieuse, s'analysant en sa première partie en une simple mesure d'administration judiciaire et se bornant en la seconde à émettre un simple voeu, ne saurait être considérée comme une décision prise en matière disciplinaire et soumise comme telle au pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre la délibération prise le 27 septembre 1987 par l'Assemblée générale du tribunal de commerce de Poitiers ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720decd580146773ef113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel