Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef117
- Date
- 25 avril 1989
filiation legitimeprésomption de paternitéenfant né plus de 300 jours après l'ordonnance autorisant la résidence séparéeréunion de fait des époux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland P., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Madame Monique D., épouse P., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. P., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de Mme P., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 septembre 1986) d'avoir appliqué l'article 313-2 alinéa 2 du Code civil qui prévoit le rétablissement de la présomption de paternité en cas de réunion de fait des époux pendant la période légale de la conception de l'enfant A. née plus de 300 jours après l'ordonnance ayant autorisé la résidence séparée alors que, selon le pourvoi, si l'occupation en commun d'un même appartement, par les époux n'implique pas nécessairement l'existence d'une réunion de fait, le seul fait pour le mari d'avoir été vu entrer ou sortir à plusieurs reprises de l'appartement de son épouse pendant la période légale de conception ne saurait constituer la réunion de fait susceptible de rétablir la présomption de paternité, lors même que l'examen comparé des sangs n'aurait pas formellement exclu la paternité du mari ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 313-2 alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, après avoir constaté que les époux s'étaient, pendant la période légale de conception de l'enfant, retrouvés à plusieurs reprises au domicile de la femme à des moments autres que ceux fixés pour l'exercice du droit de visite du père, ont estimé rapportée la preuve de la réunion de fait des époux P. rendant vraisemblable la paternité du mari ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 1989
- Matière
- filiation legitime
Référence
613720decd580146773ef117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel