Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef11a
- Date
- 18 avril 1989
referecontestation sérieuseapplications diverseslocationgérance d'un fonds de commercedemande en résiliationcréance invoquée en compensationincompétence de la juridiction des référés
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CHESNAY père et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est à Igny (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1986 par la cour d'appel de Versailles (chambre des vacations), au profit de la société MAISON HONORE, dont le siège est à Châtou (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Z..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Chesnay père et fils, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Maison Honoré, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 13 août 1986) que la société Chesnay Père et fils (société Chesnay) a donné en location-gérance à la société Maison Honoré (société Honoré) plusieurs fonds de commerce et qu'à la suite du défaut de règlement de redevances par cette dernière dans le mois suivant un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue aux contrats, la résiliation de ceux-ci a été prononcée par le juge des référés ; Attendu que la société Chesnay reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige, au motif qu'il existait une contestation sérieuse à laquelle se heurtait la demande principale du fait de la compensation opposée par la société Honoré qui invoquait, reconventionnellement, une créance contre la société Chesnay alors que, selon le pourvoi, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles ; que la facture de la société Honoré étant contestée par la société Chesnay, aucune compensation n'avait pu s'opérer, dans le mois des commandements de payer, entre la dette non contestée de loyers de la société Honoré et sa prétendue créance ; qu'ainsi, en retenant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'acquisition, au profit de la société Chesnay, de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1291 du Code civil et 872 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'une demande en résiliation formée par le loueur, la cour d'appel, ayant constaté que le principe de la créance invoquée en compensation par le locataire-gérant était établi, a pu retenir qu'il existait une contestation sérieuse ayant pour effet de rendre incompétente la juridiction des référés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- refere
Référence
613720decd580146773ef11a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel