Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef11c
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1987) d'avoir jugé que le contrat par lequel la société Flexibail avait mis à sa disposition un matériel de chantier n'était pas un contrat de crédit-bail comportant la faculté pour l'utilisateur d'en effectuer l'achat et de l'avoir condamné à indemniser cette société, jusqu'à restitution effective, pour l'utilisation du matériel postérieurement à la résiliation de la convention survenue entre temps, alors, selon le pourvoi, que les documents publicitaires qui contiennent des informations précises ont toujours valeur contractuelle ; qu'il résulte des documents publicitaires émanant de la société Flexibail que cette dernière offrait au locataire la possibilité d'achat du matériel loué après un certain nombre de mois de location ; que, pour dénier à M. X... toute faculté d'achat et considérer que le contrat conclu entre M. X... et la société Flexibail était un contrat de location simple et non un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a énoncé que les documents publicitaires invoqués n'avaient aucune valeur contractuelle ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la société Flexibail l'indemnité de résiliation prévue par le contrat en cas de non-paiement des loyers convenus, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ont l'obligation de vérifier que les conditions d'application de la clause pénale sont réunies ; qu'il résulte du contrat conclu entre M. X... et la société Flexibail qu'une indemnité de résiliation était due en cas de non-paiement du loyer huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet ; que pour condamner M. X... à payer cette indemnité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'indemnité de résiliation était justifiée, sans rechercher si M. X... avait omis de payer les loyers et si une mise en demeure lui était parvenue ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... du Poitou (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (4ème chambre, 1ère section), au profit de la société FLEXIBAIL, société anonyme, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Flexibail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1987) d'avoir jugé que le contrat par lequel la société Flexibail avait mis à sa disposition un matériel de chantier n'était pas un contrat de crédit-bail comportant la faculté pour l'utilisateur d'en effectuer l'achat et de l'avoir condamné à indemniser cette société, jusqu'à restitution effective, pour l'utilisation du matériel postérieurement à la résiliation de la convention survenue entre temps, alors, selon le pourvoi, que les documents publicitaires qui contiennent des informations précises ont toujours valeur contractuelle ; qu'il résulte des documents publicitaires émanant de la société Flexibail que cette dernière offrait au locataire la possibilité d'achat du matériel loué après un certain nombre de mois de location ; que, pour dénier à M. X... toute faculté d'achat et considérer que le contrat conclu entre M. X... et la société Flexibail était un contrat de location simple et non un contrat de crédit-bail, la cour d'appel a énoncé que les documents publicitaires invoqués n'avaient aucune valeur contractuelle ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par voie d'appréciation souveraine de la commune intention des parties et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, jugé que les documents publicitaires invoqués par M. X... ne pouvaient, en l'espèce, soustraire celui-ci à l'obligation de restitution du matériel loué que la société Flexibail invoquait à son encontre, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à la société Flexibail l'indemnité de résiliation prévue par le contrat en cas de non-paiement des loyers convenus, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ont l'obligation de vérifier que les conditions d'application de la clause pénale sont réunies ; qu'il résulte du contrat conclu entre M. X... et la société Flexibail qu'une indemnité de résiliation était due en cas de non-paiement du loyer huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée sans effet ; que pour condamner M. X... à payer cette indemnité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'indemnité de résiliation était justifiée, sans rechercher si M. X... avait omis de payer les loyers et si une mise en demeure lui était parvenue ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que, M. X... n'ayant pas contesté les conclusions de la société Flexibail faisant valoir que la résiliation du contrat de location avait été précédée de la mise en demeure prévue à cet effet, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; qu'ayant, d'autre part, constaté que la résiliation était due au fait que M. X... n'avait pas réglé les loyers convenus, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Flexibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720decd580146773ef11c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel