Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef11f
- Date
- 18 avril 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)effetsdessaisissement du débiteuractions en justiceactions d'ordre patrimonialréclamation contre toute opération du syndicappel interjeté par le débiteurappel à titre conservatoireabsence de conclusions du syndicirrecevabilitécompatibilité avec la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SCI LES JARDINS DU PETIT PONT, dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., 2°) Monsieur Claude de Z..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., 3°) Monsieur Robert de Z..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., 4°) la société à responsabilité limitée Jean de Z..., dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit : 1°) de la MANUFACTURE D'ESTAMPAGE DU NORD-EST, société anonyme, dont le siège social est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., 2°) Monsieur X..., syndic, pris en sa qualité de liquidateur de la société Jean de Z... et fils, de MM. Y... et Robert de Z..., et de la SCI Les Jardins du Petit Pont, demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Henry, avocat de la SCI Les Jardins du Petit Pont, MM. Y... et Robert de Z... et de la société à responsabilité limitée Jean de Z..., de Me Hennuyer, avocat de la société anonyme Manufacture d'Estampage du Nord-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 1987), que par acte authentique du 18 avril 1980, la société "Manufacture d'Estampage du Nord-Est" (MENE) a vendu différentes parcelles de terrain à la société Jean de Z... et fils ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens qui a été étendue à M. Claude de Z..., à M. Robert de Z... et enfin à la société civile immobilière "Les Jardins du Petit Pont" (les consorts de Z...), avec M. X... comme syndic ; que, sur la demande de la MENE dirigée contre le syndic X... ès qualités, le tribunal, par jugement du 5 septembre 1986, a prononcé la résolution de la vente aux torts de l'acquéreur, a dit que les effets de cette résolution seront limités à certaines des parcelles sur lesquelles aucune construction n'avait été édifiée et a ordonné la compensation entre les acomptes versés par l'acquéreur sur le prix de vente et les dommages et intérêts accordés à la MENE ; que, par ordonnance du 4 mai 1987, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts de Z... agissant seuls ; que ces derniers ont déféré cette décision à la cour d'appel ; Attendu que les consorts de Z... font grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes accomplis par le débiteur dessaisi ne sont pas nuls mais seulement inopposables à la masse dans la mesure où ils lui portent préjudice de sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel des consorts de Z... sans rechercher s'il était de nature à porter atteinte aux droits de la masse, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 n'était pas incompatible avec l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme, bien qu'il prive une personne de la faculté de se défendre en justice, les juges du fond ont violé l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui permet à toute personne d'obtenir que sa cause soit entendue équitablement et publiquement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le syndic X..., qui avait seul qualité pour représenter la masse des créanciers, ne s'était pas joint à l'appel interjeté à titre conservatoire par les consorts de Z... n'avait pas, dès lors, à effectuer la recherche invoquée ; Attendu, d'autre part, que tout débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens a, d'après les dispositions de l'article 22 du décret du 22 décembre 1967 la faculté, malgré le dessaisissement dont il est l'objet en ce qui concerne les actions de nature patrimoniale, de formuler une réclamation contre toute opération du syndic, dont la responsabilité civile peut en outre être recherchée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justement estimé que les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720decd580146773ef11f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel