Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef121
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... et la société SML font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes, à l'exception de l'action en concurrence déloyale dirigée contre les sociétés Soetenaey et Brocalphos, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la société Echarm n'avait commis aucune faute contractuelle à l'égard du docteur Y... et affirmer, d'un autre côté, que cette société avait commis une faute à l'origine de la rupture de ses relations avec le docteur Y... en s'abstenant de vérifier que la marque "Olilacto" était bien inscrite sous le nom de ce dernier ; qu'ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, contrairement à ce qui lui était demandé, sur la faute délictuelle commise par les sociétés Brocalphos et Soetenaey qui, en connaissance, avaient déposé sous le nom de Soetenaey la marque "Olilacto" qui aurait dû l'être sous le nom du docteur Y... ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'en outre, la cour d'appel a constaté que les sociétés Brocalphos et Soetenaey avaient reproduit à l'identique le bloc à lécher mis au point par le docteur Y... ; qu'elle a relevé qu'une confusion s'en était suivie dans l'esprit de la clientèle ; qu'ainsi elle ne pouvait, sauf à omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que les sociétés Brocalphos et Soetenaey n'encouraient aucun reproche pour avoir copié et commercialisé le bloc à lécher ; d'où il suit que l'article 1382 du Code de procédure civil a été violé, et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande tendant à la rectification du dépôt de la marque "Olilacto", afin que celle-ci soit portée sous le nom de M. Y..., sans rechercher si cette demande ne constituait pas une modalité de la réparation du préjudice subi ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel X..., demeurant ... à Argentan (Orne), 2°/ La société SML, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°/ La société LABORATOIRE SOETENAEY, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), 2°/ La société BROCALPHOS, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Maritime), 3°/ La société ECHARM, société à responsabilité limitée dont le siège est à Moyaux (Calvados), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la société SML, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Laboratoire Soetenaey et de la société Brocalphos, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Echarm, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 septembre 1987), le docteur vétérinaire Y..., la société Laiterie coopérative agricole de Verton et la société Echarm ont passé un accord prenant effet au 1er octobre 1981 relatif à la fabrication par la première société et à la commercialisation par la seconde d'un produit à base de lacto-sérum, mis au point par le docteur Y..., le "Brockemel", formant un bloc à lécher à l'usage des animaux ; qu'il était stipulé que les brevets resteraient la propriété de ce dernier et que les diverses marques correspondant à la fabrication du produit seraient déposées au nom du docteur Y... "aux frais du client" ; que, le 7 novembre 1983, la marque "Olilacto" a été déposée au nom de la société Laboratoire Soetenaey (société Soetenaey) pour un produit de même nature que le "Brockemel" ; qu'estimant que la société Echarm avait violé ses obligations contractuelles en laissant déposer cette marque sous le nom de la société Soetenaey, M. Y... a résilié le contrat conclu avec la société Echarm qui, dans une autre convention, a été remplacée par la société SML ; qu'en outre, cette dernière et M. Y... ont demandé la condamnation, notamment pour concurrence déloyale, de la société Echarm, de la société Soetenaey et d'une société Brocalphos, M. Y... demandant au surplus que la marque "Olilacto" fasse l'objet d'une rectification l'indiquant comme déposant ; Attendu que M. Y... et la société SML font grief à la cour d'appel d'avoir rejeté leurs demandes, à l'exception de l'action en concurrence déloyale dirigée contre les sociétés Soetenaey et Brocalphos, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la société Echarm n'avait commis aucune faute contractuelle à l'égard du docteur Y... et affirmer, d'un autre côté, que cette société avait commis une faute à l'origine de la rupture de ses relations avec le docteur Y... en s'abstenant de vérifier que la marque "Olilacto" était bien inscrite sous le nom de ce dernier ; qu'ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, contrairement à ce qui lui était demandé, sur la faute délictuelle commise par les sociétés Brocalphos et Soetenaey qui, en connaissance, avaient déposé sous le nom de Soetenaey la marque "Olilacto" qui aurait dû l'être sous le nom du docteur Y... ; qu'ainsi elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'en outre, la cour d'appel a constaté que les sociétés Brocalphos et Soetenaey avaient reproduit à l'identique le bloc à lécher mis au point par le docteur Y... ; qu'elle a relevé qu'une confusion s'en était suivie dans l'esprit de la clientèle ; qu'ainsi elle ne pouvait, sauf à omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, considérer que les sociétés Brocalphos et Soetenaey n'encouraient aucun reproche pour avoir copié et commercialisé le bloc à lécher ; d'où il suit que l'article 1382 du Code de procédure civil a été violé, et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande tendant à la rectification du dépôt de la marque "Olilacto", afin que celle-ci soit portée sous le nom de M. Y..., sans rechercher si cette demande ne constituait pas une modalité de la réparation du préjudice subi ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel ayant énoncé que la faute retenue à l'encontre de la société Echarm lors du dépôt de la marque "Olilacto" n'était pas fondée sur la violation de l'accord du 1er octobre 1981, seule invoquée par M. Y... et la société SML, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir écarté une violation de cet accord par la société Echarm, la cour d'appel en a justement conclu que les sociétés Brocalphos et Soetenaey ne pouvaient avoir commis une faute en participant à la méconnaissance de ses obligations par la société Echarm ; Attendu, en outre, que la cour d'appel, contrairement à l'allégation du moyen, n'a pas retenu que la confusion était due à une reproduction à l'identique des "blocs à lécher" mais qu'après avoir relevé qu'il s'agissait de "produits voisins", a dit que la confusion était causée par leur vente "sous la même marque" ; Attendu, enfin, qu'à supposer que la demande de rectification du nom du déposant de la marque ait constitué une modalité de la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour leur permettre de conclure sur le montant de leur préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société SML, envers les sociétés Laboratoire Soetenaey, Brocalphos et Echarm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720decd580146773ef121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel