Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef132
- Date
- 2 mai 1989
agriculturecontrat d'intégrationannulationeffetsrestitution des prestations et fournituresimpossibilitérestitution par équivalence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Louis Y... ; 2°) Madame Y... née C... X..., demeurant ensemble à Saint-Brice Landelles (Manche) Saint-Martin Landelles, Les Grands Bois ; en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la société E... NEDERLAND BV, société de droit hollandais, ayant son siège à Amsterdam (Hollande) et ses bureaux à Amsterveen Laan Van B..., 14, agissant aux requêtes, poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs, substitués E... FRANCE société anonyme, défenderesse à la cassation ; La société E... Nederland BV a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen ; Les époux Y..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société E... Nederland BV, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. A..., D..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société E... Nederland BV, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Louis Z... X..., agriculteurs-éleveurs, ont conclu avec la société E... Nederland BV (la société) des contrats dits de "production veaux de boucherie" qui ont été annulés comme constituant des contrats d'intégration ne respectant pas les dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 par jugement devenu définitif qui a dit que les parties devaient être remises en l'état où elles se trouvaient avant de contracter, que la restitution en nature étant impossible il convenait d'opérer la restitution de prestations et fournitures faites de part et d'autre par équivalence et a ordonné une expertise ; qu'au vu de ce rapport les époux Y... ont été condamnés à payer à la société la somme de 103 772,75 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, par l'arrêt confirmatif attaqué ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a porté au crédit de la société une somme égale à la différence entre le prix d'achat des jeunes veaux et le prix de revente des veaux engraissés aux motifs propres et adoptés que même si ces veaux étaient restés la propriété de la société, ils n'en avaient pas moins été livrés aux époux Y... puis commercialisés par la société, et qu'à juste titre l'expert avait calculé la différence entre les deux prix pour évaluer les fournitures faites par ladite société ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions des époux Y..., la prise en compte pour le calcul des restitutions de cette différence, incluant le bénéfice de la société, n'aboutissait pas à une exécution partielle du contrat annulé alors que, les veaux étant restés la propriété de la société et la nullité du contrat d'intégration entraînant la restitution des prestations fournies, cette restitution devait être calculée de telle sorte qu'elle n'aboutisse pas en pratique à une exécution dudit contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ; Sur les trois moyens du pourvoi incident réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société, après avoir demandé le remboursement de sa participation versée en application du contrat annulé ainsi que le remboursement du solde du prêt consenti aux époux Y... pour l'exécution de ce contrat, soit au total une somme de 96 751 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, ou subsidiairement à compter de cette date sur la somme de 23 196 frances et à compter du jugement pour le surplus, a élevé sa demande en appel à la somme de 166 195 francs, avec les intérêts calculés comme précédemment ; Attendu qu'en se bornant à porter à la somme de 103 772,75 francs le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, tout en confirmant cette décision en ce qu'elle avait fait courir à compter de sa date les intérêts moratoires, sans répondre aux conclusions de la société qui demandaient la fixation du point de départ de ces intérêts à une date antérieure, pour partie au moins de la condamnation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- agriculture
Référence
613720decd580146773ef132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel