Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef133
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Odile Z..., veuve de Monsieur Denis Y..., demeurant au Bourg de Vezins (Manche), 2°/ Monsieur Jacky Y..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, audience solennelle), au profit : 1°/ de Monsieur Claude X..., demeurant Ferme du Villier à Vernouillet (Eure-et-Loir), Aunay-sous-Crécy, 2°/ de la société d'assurances Mutuelles d'Eure-et-Loir dont le siège social est sis à Chartres (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Kuhnmunch, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'assurances Mutuelles d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par les héritiers de M. Y... contre M. X..., auxquels ils reprochaient de n'avoir pas souscrit une assurance de dommage garantissant la perte de la paille que leur auteur lui avait confiée en dépôt et qui avait été détruite par un incendie provoqué par la foudre, l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 1987), statuant sur renvoi après cassation, a relevé qu'il n'était pas établi que M. X... avait pris l'engagement, auprès de M. Y..., de souscrire une telle assurance ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, inversion de la charge de la preuve et dénaturation des conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les éléments de preuve soumis à leur examen n'établissaient pas l'engagement prétendu ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers M. X... et la société d'assurances Mutuelles d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720decd580146773ef133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel