Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef13a
- Date
- 26 janvier 1989
conventions collectivesconvention collective nationale des magasins à succursales multiples du 18 juillet 1963gérant succursalistedéficit d'inventairepreuvechargerésiliation du contratdélai à partir de l'inventaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COFRADEL, Compagnie française du Grand Delta, dont le siège est à Lyon (Rhône), 71, Cours Albert Thomas, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Madame Brigitte X..., demeurant à La Trinité (Alpes-Maritimes), Le Hameau de l'Oli, bâtiment L. RDC, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Cofradel, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1987), que la société Cofradel, qui avait conclu, avec Mme X..., le 7 novembre 1980, un contrat de gérance de magasin à succursales, a résilié ledit contrat le 13 janvier 1983, pour cause de déficit d'inventaire ; que Mme X... a réglé, le 18 janvier 1983, le montant de ce déficit, tout en en contestant la réalité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du montant correspondant au déficit d'inventaire constaté après la résiliation et condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour résiliation abusive, alors, selon le pourvoi, de première part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... écrivait : "Mme X... Brigitte n'a effectivement jamais nié l'existence du déficit de 13 765,80 francs", de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que ledit déficit n'aurait pas été établi, au motif qu'il ne résultait pas des documents produits que Mme X... ait reconnu l'existence du déficit que la société Cofradel lui impute ; qu'il s'ensuit aussi une dénaturation des termes clairs et précis sus-rappelés des conclusions d'appel de Mme X..., en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que si l'article 8 du contrat de gérance stipulait que la gérante était tenue de couvrir immédiatement le déficit qui serait constaté, cette stipulation contractuelle ne limitait en rien la portée de l'article 16 du même contrat, qui prévoyait que toute infraction à la convention, et notamment en "cas de déficit", pourrait donner lieu à résiliation immédiate et sans préavis du présent contrat commercial, sans qu'elle (la gérante) puisse prétendre à aucune indemnisation...", de sorte que manque base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la couverture par la gérante du déficit reproché ne pouvait être analysée que comme manifestant la volonté de celle-ci d'échapper à la résiliation par l'application de l'article 8 du contrat ; alors, de troisième part, que l'article 13 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises adhérentes au syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, et leurs gérants non salariés, qui était applicable à l'espèce, stipule que "le double des comptes de gestion sera transmis par la société au gérant dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant disposera, à compter de la réception de ce document, d'un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations", de sorte que Mme X... n'ayant pas contesté dans le délai conventionnel sus-mentionné le déficit qui lui était reproché, manque de base légale au regard dudit article 13 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 l'arrêt attaqué qui met à la charge de la société Cofradel la preuve de l'existence du déficit litigieux ; qu'en outre, le déficit litigieux n'ayant pas été contesté dans le délai conventionnel, viole les dispositions de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui met à la charge de la société Cofradel la preuve du déficit litigieux, pour la seule raison que, tardivement, Mme X... allègue, sans l'établir, l'existence de prétendues erreurs de calcul de la société ; que, de surcroît, dans ses conclusions d'appel, Mme X... décrivait les erreurs imputées à la société Cofradel en ces termes : "à plusieurs reprises, la société Cofradel a commis des erreurs d'imputation de marchandises : lesdites marchandises ont été livrées au magasin de Mme X... (la succursale n° 4489) et débitées à un autre magasin (la succursale n° 4089)", que, dans ses propres conclusions d'appel, la société Cofradel faisait pertinemment valoir que "si des marchandises avaient été livrées à Mme X... et débitées à une autre succursale, la gestion de Mme X... devrait se solder par un excédent et non pas par un manquant", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, en l'état, retient les erreurs ainsi invoquées par Mme X... pour refuser effet à sa reconnaissance du déficit litigieux ; alors, de quatrième part, que l'article 15 du contrat de gérance stipulait : "chacune des deux parties pourra mettre fin au présent contrat en prévenant l'autre par lettre recommandée deux mois à l'avance de date à date nonobstant tous usages locaux contraires", de sorte que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que, faute de "preuve de la légitimité de la résiliation", celle-ci serait abusive ; alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... a expressément admis qu'"il n'y a nullement eu résiliation immédiate" et relevé que la société Cofradel avait, avant de résilier le contrat de gérance, attendu deux mois et demi après la révélation du déficit", de sorte que méconnaît encore les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui justifie l'allocation de dommages-intérêts à Mme X... au motif qu'il y aurait eu "rupture brutale de son contrat" ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... contestait l'exactitude des comptes de la société et le principe de ses méthodes de calcul, a estimé que la gérante n'avait pas reconnu que le déficit que faisaient apparaître matériellement les comptes de l'inventaire lui incombait ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le délai prévu par l'article 13 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 au profit du gérant succursaliste étant un délai minimum, c'est sans encourir le grief formulé par la troisième branche du moyen que les juges d'appel ont mis à la charge de la société la preuve du déficit allégué et estimé, par une appréciation souveraine, que cette preuve n'était pas apportée ; qu'ainsi, mal fondé en sa troisième branche, le moyen est, en sa deuxième, inopérant ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte des conclusions d'aucune des parties que Mme X... ait été prévenue, deux mois à l'avance, de la résiliation du contrat, la société ayant au contraire invoqué des contraintes inhérentes à la gestion pour justifier le décalage entre la date de l'inventaire ayant fait apparaître le déficit et celle de la résiliation immédiate prononcée en vertu de l'article 16 ; d'où il suit que le moyen, irrecevable, en sa quatrième branche, comme contraire aux conclusions prises devant les juges du fond, est, en sa cinquième, mal fondé ; Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 8 du contrat de gérance stipulait quarticle 15 du contrat de gérance stipulaitarticle 1134 du Code civilarticle 8 du contrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720decd580146773ef13a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel