Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef13f
- Date
- 18 janvier 1989
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais pharmaceutiquesremboursementdurée de traitement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE MUTUELLE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (MICREP), dont le siège est à Paris (20e), ..., en cassation d'une décision rendue le 16 avril 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de Madame Huguette X..., demeurant à Franconville (Val-d'oise), 18, rue H. Deloison, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ; Attendu que, selon ce texte, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois ; Attendu que pour dire que Mme X... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qu'elle avait achetés le 10 juillet 1984 pour une durée de traitement supérieure à un mois, la décision attaquée se borne à constater la bonne foi de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613720decd580146773ef13f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel