Cour de Cassation · soc — 8 janvier 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef142
- Date
- 8 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir déboutée de son recours, alors qu'aux termes des articles 1235 et 1376 du Code civil celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû est obligé à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en vertu de l'article 724 du Code civil, les héritiers sont tenus d'acquitter toutes les charges de la succession, qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un paiement indu fait naître à la charge de l'accipiens une dette qui, si elle n'est pas éteinte à son décès, se transmet à ses héritiers ; que dès lors elle est fondée réclamer à l'héritière du défunt le remboursement des prestations indûment versées à ce dernier ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé les textes précités ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège social est ... à 75586 Paris Cédex 12, en cassation d'une décision rendue le 7 août 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Ardèche), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre. Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Maurice Y..., titulaire d'une rente d'accident du travail, est décédé le 9 septembre 1980 ; que postérieurement à cette date, la caisse primaire d'assurance maladie a crédité le compte de chèques postaux du défunt des arrérages de la rente dont elle a demandé le remboursement à sa fille et héritière, Mme X... ; que celle-ci s'est opposée à cette restitution au motif qu'elle n'avait pas perçu la somme réclamée ; Attendu que la caisse fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir déboutée de son recours, alors qu'aux termes des articles 1235 et 1376 du Code civil celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû est obligé à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en vertu de l'article 724 du Code civil, les héritiers sont tenus d'acquitter toutes les charges de la succession, qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un paiement indu fait naître à la charge de l'accipiens une dette qui, si elle n'est pas éteinte à son décès, se transmet à ses héritiers ; que dès lors elle est fondée réclamer à l'héritière du défunt le remboursement des prestations indûment versées à ce dernier ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé les textes précités ; Mais attendu que le paiement d'une rente d'accident du travail fait postérieurement au décès de son titulaire n'est pas une dette de la succession mais un paiement indu dont la restitution ne peut être réclamée qu'à la personne qui l'a reçu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant relevé que le défunt avait donné procuration sur son compte à un tiers, lequel avait pu bénéficier aussi bien que l'héritière de la somme litigieuse, en sorte que l'organisme social n'était pas en mesure de justifier de sa créance vis-à-vis de cette dernière, en a déduit à bon droit que Mme X... n'était pas tenue à remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 1989
Référence
613720decd580146773ef142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel