Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 février 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef148
- Date
- 23 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Fabrice X..., demeurant Rouvre, Germon-Rouvre, Champdeniers (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Niort, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 11, L. 16 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que pour rejeter la contestation par M. Fabrice X... de sa radiation par la commission administrative de la liste électorale de la commune de Germond-Rouvre, le jugement retient qu'il résulte des déclarations du requérant qu'il résiderait effectivement à Niort où il vivrait maritalement et que s'il revient épisodiquement à Germond, ce serait seulement au domicile de ses parents ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. X... soutenait seulement, dans sa requête au tribunal et à l'audience, qu'il n'était qu'hébergé temporairement à Niort où il travaille et qu'il se rend tous les jours chez ses parents à Germond-Rouvre pour y rencontrer sa fille et, sans rechercher si M. X..., qui bénéficiait du principe de la permanence des listes électorales, avait transféré son domicile à Niort, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Melle ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 1989
Référence
613720decd580146773ef148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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