Cour de Cassation · civ2 — 23 février 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef14c
- Date
- 23 février 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochechouart, 30 janvier 1989), rendu sur le recours de Mme Z..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de M. et Mme X... de la liste électorale de la commune de Saint-Martin de Jussac (Haute-Vienne), alors que M. X..., qui devait figurer sur les rôles des contributions directes communales sans interruption depuis cinq ans, n'en aurait été omis que par suite d'une erreur de l'administration fiscale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Georges, Jean-Pierre X..., 2°/ Madame Evelyne, Roselyne, Mathilde Y..., épouse X..., demeurant ensemble au lieudit "Le Grand Bois" par Saint-Auvent (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Rochechouart (Haute-Vienne), en matière électorale, au profit de Madame Régine A..., épouse Z..., demeurant ... au Bourget (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochechouart, 30 janvier 1989), rendu sur le recours de Mme Z..., tiers électeur, d'avoir ordonné la radiation de M. et Mme X... de la liste électorale de la commune de Saint-Martin de Jussac (Haute-Vienne), alors que M. X..., qui devait figurer sur les rôles des contributions directes communales sans interruption depuis cinq ans, n'en aurait été omis que par suite d'une erreur de l'administration fiscale ; Mais attendu qu'en retenant qu'il était établi que les époux X... avaient leur domicile réel dans la commune de Saint-Auvent et qu'ils ne figuraient pas pour la cinquième fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes de la commune de Saint-Martin de Jussac, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 février 1989
Référence
613720decd580146773ef14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel