Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef14f
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. et Mme Y... contre la décisionde la commission administrative les radiant de la liste électorale de la commune de Blandainville, alors que, d'une part, ils seraient contribuables dans la commune, et que, d'autre part, ils bénéficieraient du principe de la permanence des listes électorales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Y... Annie, demeurant ... (Eure-et-Loir), 2°) Monsieur Y... Bernard, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989, par le tribunal d'instance de Chartres, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Max, demeurant à Blandainville (Eure-et-Loir) Illiers Combray, défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. et Mme Y... contre la décisionde la commission administrative les radiant de la liste électorale de la commune de Blandainville, alors que, d'une part, ils seraient contribuables dans la commune, et que, d'autre part, ils bénéficieraient du principe de la permanence des listes électorales ; Mais attendu que le jugement constate que M. et Mme Y... ne figurent pas à titre personnel et nominatif au rôle des contributions communales ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement, et qu'il n'est pas soutenu par les demandeurs au pourvoi, que ceux-ci aient invoqué un domicile ou une résidence dans la commune pour justifier leur maintien sur les listes ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720decd580146773ef14f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel