Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1989
- ECLI
- 613720decd580146773ef154
- Date
- 27 février 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle LAURENT Y..., demeurant ... par Cazères (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Gérard, demeurant ... par Cazères (Haute-Garonne), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L.II et L. 25 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que, pour dire fondé le recours d'un tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Montberaud, et ordonner la radiation de Mme Z..., le jugement se borne à retenir que la convocation adressée par le secrétariat-greffe à l'intéressée est revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; Qu'en se prononçant ainsi, sans constater que le tiers-électeur rapportait la preuve que Mme Z... avait été indûment inscrite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Girons ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1989
Référence
613720decd580146773ef154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA